LIV. III. PROCÉDURE. TIT. I. INSTRUCTION PRÉPARATOIRE
moyen qui doit être étendu, quoique le Code n'en dise rien, à la procédure devant le juge d'instruction, appelé, par la loi de 1856, à remplacer la chambre du conseil.
Il résulte de ce caractère que les décisions des juridictions d'instruction ne sont pas véritablement des jugements. Comment qualifier de ce nom des décisions rendues sans publicité et sans défense contradictoire? Ce sont des ordres, des ordonnances. C'est ainsi que sont qualifiées par le Code les décisions du juge d'instruction, et celles de la chambre du conseil supprimée par la loi de 1856. Si celles de la chambre d'accusation continuent à se nommer arrêts, ce n'est pas qu'elles perdent le caractère d'ordonnances pour prendre celui de jugements. La qualification Jarret est une qualification hiérarchique et ad honorem, pour marquer que la décision est arrêtée, la cour d'appel de qui elle émane n'ayant aucun autre degré de juridiction au-dessus d'elle; ce sont ici des ordonnances-arrêts.
En Angleterre et dans les Etats-Unis d'Amérique, au contraire, tous les actes de l'instruction préparatoire se font publiquement, et avec l'assistance d'un défenseur pour l'inculpé. Ce système a des défenseurs dans les pays les plus asservis autrefois au système inquisitorial (1). Le Code autrichien de 1873 consacre ici, comme en beaucoup d'autres points, une pratique intermédiaire : aux termes de l'art. 92 de ce Code, ni l'accusateur, ni le défenseur ne peuvent être présents à l'interrogatoire, ni à la déposition des témoins devant le juge d'instruction; mais ils peuvent assister au procès-verbal de constat, aux visites domiciliaires et à la perquisition des papiers.
2175. Mais il ne faut pas oublier, surtout à cause de son caractère secret, que la procédure d'instruction préparatoire n'est qu'un moyen de préparer la mission de la juridiction de jugement; que les actes n'en peuvent être investis d'aucune autorité probante et déterminante pour la juridiction de jugement; que devant cette véritable juridiction la procédure change de face, le débat devient public, oral, contradictoire, avec la liberté de la défense; on est en plein régime accusatoire, et c'est sur ce débat seulement que les juges doivent former leur conviction.
2176. Il ne faut pas oublier non plus que l'instruction préparatoire est faite pour découvrir la vérité; qu'il importe encore plus à la société que l'innocent ne soit pas puni, qu'il ne lui importe que le coupable le soit; que dès lors c'est une nécessité pour les autorités de rechercher, de recueillir tous les indices,
(i) CIioz nous, une commission, instituée en 1870 pour la réforme du Code d'instruction criminelle, sous la présidence de M. Ortolan, avait préparé un travail dans le sens de cette publicité; le sujet a été traité spécialement dans une publication (1872) de M. Elzéar Bonnier-Ortolau, qui était secrétaire de cette commission. Le système de la publicité reçoit une large application dans le projet de réforme du Code d'instruction criminelle voté par le Sénat.
CIIAP. 11. CAS ORDI\ AIRES. 493
tontes les preuves de non-culpabilité, avec non moins de sollicitude, pourne pas dire avec plus de sollicitude, que les indices ou les preuves de culpabilité; ce qu'on exprime, en langue technique, en disant que l'instruction est faite tant à charge qu'à décharge.
2177. Ces sentiments sont répandus chez nous; nos magistrats sont les premiers à en proclamer, à en observer les maximes. Cependant, il faut le dire, non-seulement le système de l'ancienne procédure inquisitoriale nous reste dans les procédés de notre instruction préparatoire, mais il nous en reste encore, au palais, des traditions et des habitudes en trop grand nombre. On dirait que les vieux édifices ont gardé dans leurs murs ces traditions, refuges d'où elles ont passé dans les nouveaux : ou bien qu'un esprit général qui hante ces palais pénètre par continuité l'ensemble du personnel qui s'y succède, malgré les générations et les révolutions qui en éteignent et eu renouvellent les unités. Nous avons, à cet égard, plus encore à faire dans nos mœurs que dans nos lois. Les mœurs judiciaires sont au nombre des plus difficiles à déraciner.
2178. L'instruction préparatoire, qui est une complication et une lenteur de procédure introduite à titre de plus grande garantie, surtout en ce qui concerne la nécessité d'une décision préalable de la juridiction d'instruction sur la question de savoir s'il y a lieu ou non à suivre (ci-dess., n" 1941), est indispensable en fait de crime.
Elle est facultative en fait de délits de police correctionnelle, et ne doit y être employée que lorsqu'elle y paraît vraiment nécessaire ou utile.
Elle n'a pas lieu en matière de contravention de simple police : lorsqu'elle s'y présente, c'est parce que le fait a été mal apprécié au premier abord, ayant revêtu les apparences plus graves du crime ou du délit de police correctionnelle.
2179. Les règles de l'instruction préparatoire sont modifiées, surtout quant à la compétence des autorités ayant pouvoir d'en faire les premiers actes, selon qu'il s'agit des cas ordinaires, ou de cas requérant célérité, savoir : ceux de crimes ou de délits flagrants ou autres qui y sont assimilés. Il est nécessaire de les exposer pour l'une et pour l'autre de ces hypothèses.