‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 96 sur 158 · INSTRUCTION PRÉPARATOIRE DANS LES CAS ORDINAIRES · texte numérisé non relu

INSTRUCTION PRÉPARATOIRE DANS LES CAS ORDINAIRES

2180. La règle pour les cas ordinaires est que le juge d'instruction n'agit qu'après avoir donné communication de la procédure au procureur de la République (1), et que celui-ci, de son

(1) Code d'instruction criminelle, art. 61.

494 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. I. IIVISTRUCTIO>î PRÉPARATOIRE.

côte, se renferme dans son rôle, requérir, conclure, faire exécuter, sans pouvoir faire lui-même les actes d'instruction (ci-dess., n^SOTS).

§ i". Comment l'autorité a connaissance du fait.

2181. L'autorité qui a besoin d'être informée est pai-dcssus tout le ministère public, pour qu'il mette l'aclion publique en mouvement, et le juge d'instruction, pour qu'il fasse l'instruction. Celui des deux qui est informé le premier communique à l'autre (C. I. C, art. 11, 22, 27, 64, 249, 274, 275). La loi d'ailleurs a multiplié les intermédiaires, dans la personne des officiers de police inférieurs, à charge par ceux-ci de transmettre immédiatement au procureur de la République la connaissance qu'ils ont reçue (C. I. C, art. 15, 53, 54). Il suffit de lire les articles du Code d'instruction criminelle auxquels nous ren- Toyons (1) pour voir l'ensemble des autorités chargées d'informer, d'être informées, et de se communiquer ou de transmeitre à celles qui doivent agir leurs informations.

2182. Comme moyens par lesquels l'autorité est informée, indépendamment du bruit public, des rapports et des procès-verbaux par les officiers de police ou agents, il faut distinguer ce qui concerne les trois modes suivants : — La dénonciation, la plainte et la constitution de partie civile.

2183. La dénonciation est la déclaration faite à l'autorité compétente d'une infraction à la loi pénale, avec ou sans désignation de l'auteur. On distingue la dénonciation ojficielle, imposée obligatoirement à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit (C. 1. C, article 29), et la dénonciation pnW(?^ nommée, dans le langage de la loi du 29 septembre 1791 et du Code de brumaire an IV, dénonciation civique. Celle-ci émane d'une personne privée, elle est imposée par la loi à toute personne qui aura été témoin d'un attentat soit contre la 5Ùreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu (G. I. C, ait. 30); dans les autres cas, elle est spontanée (2).

2184. La dénonciation, lorsqu'elle part d'un sentiment de droit, se proposant uniquement pour but de concourir à faire faire justice d'une mauvaise action, est un acte louable, l'accomplissement d'un devoir social. Issue de sources impures, d'un sentiment passionné ou cupide, haine, vengeance ou intérêt, exagérant les faits, interprétant à mal, se produisant à la légère, elle peut tourner en une méchante action, même à la calomnie. Quelquefois les circonstances dans lesquelles on aura eu connaissance du fait, la confidence qui vous en aura été faite, la trahison qu'il faudrait

(1) Art. 11, 15, 22, 27, 53, 54, 64, 249, 274, 275.

(2) Code d'instruction criminelle, art. 29, 30, 31, 358.

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