CHAP. II. CONMAISSAKCE DU FAIT. PARTIES CIVILES
87 et suiv., 94 et suiv. du Code de l'an IV). Le Code d'instruction criminelle de 1808 a conservé les mots sera tenu (1); mais ni un ordre impératif sans réplique, ni une sanction judiciaire de cet ordre n'y étant exprimés, cela a suffi pour que l'interprétation inverse ait prévalu et se soit établie en usage prédominant, presque comme en aphorisme, dans nos parquets. M. Mangin, qui, avant d'être appelé à la cour de cassation, avait rempli des fonctions élevées dans le ministère public, soutient et développe avec force cette interprétation dans son traité de l'action publique; MM. Carnot, Legraverend, Bourguignon, Faustin Hélie, se refusent à l'admettre (2).
Il ne faut pas chercher la solution dans la discussion des textes, qui ne sont pas explicites et peuvent se prêter à l'une comme à l'autre de ces interprétations. Il faut en poser les bases plus haut. Lorsque le ministère public ou le juge d'instruction ne se trouvent en présence que d'une simple dénonciation, ou même d'une plainte au sujet de laquelle personne ne se constitue partie civile, qu'on leur accorde le pouvoir d'apprécier eux-mêmes individuellement celte dénonciation ou cette plainte et de la laisser de côté de leur propre autorité, par simple abstention, s'ils le jugent convenable, sans ouvrir aucune procédure : il y a peu d'inconvénients, et plusieurs avantages pratiques s'y rencontrent. Le fonctionnaire n'est encore laque dans les devoirs généraux de sacharge ; il apprécie sous sa seule responsabilité de fonction la conduite à tenir. Je parlais tout àl'heure de ce qu'on appelle je^er aupanier : il faut rétracter ces expressions, la figure en est forcée et inexacte; elle ne peut s'appliquer à ce qui se passe chez nous. Si l'officier du ministère public ne se considère pas, dans la pratique de nos parquets, comme obligé de donner au dénonciateur ou au plaignant aucun acte de la décision qu'il prend au sujet de la dénonciation ou de la plainte, ni aucune indication des motifs de cette décision (3), les dénonciations et les plaintes sont inscrites sur un registre, à côté se note la décision avec ses motifs : « Les faits ne constituent ni crime ni délit, les faits n'ont aucune gravité, il n'y a pas charge suffisante, les auteurs sont restés inconnus », et tous viennent figurer chaque année dans le compte rendu au
(1) Code d'instruction criminelle, art. 47. Conférez cet article avec les articles 6V et 70.
(2) Mangix, Traité de l'action publique, t. I, n"* 20 et suiv. — Carnot, De l'instruction criminelle, t. I, p. 205, 303 et 306. — Lkgravkuexd, Législation criminelle, t. I, p. 7. — IJourgligno.v, Jurisprudence des Codes criminels, t. 1, p. 166. — Journal du droit criminel de 1833, t. V, p. 196. — FAisriN-HÉLiE, Traité de l'instruction criminelle, t. I, p. 609 et suiv.
(3) D'après la loi de 1791 (tit. 5, art. 20) et le Code de brumaire on IV (art. 98), lorsque l'offlcier de police ou le jujje de paix refusait de délivrer un mandat, ce qu il ne pouvait faire qu'en cas de refus du dénonciateur de si<{ner et d'affirmer sa dénonciation, la partie plaifjnante ou dénonciatrice pouvait exiger de lui un acte constatant son refus.