‹ Éléments de droit pénal; pénalité, juridictions, procédure, suivant la science rationnelle, la législation positive et la jurisprudence avec les données de nos statistiques criminelles. 5. éd., rev. complétée et mise au courant de la législation française et étrangèreChapitre 99 sur 158 · II · texte numérisé non relu

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498 LIV. m. PROCÉDURE. TIT. I. 1\STRUCTI0\' PRÉPARATOIRi:.

ministre de la justice, pour la rédaction des statistiques. Le nombre des dénonciations, plaintes ou procôs-ierbaux abandonnés, après examen, par nos parquets de première instance, sans y donner suite, était en 1861 de 110,496 sur 268,263, et en 1862 de 114,007 sur 270,956; la proportion, en remontant aux années antérieures, en était, en moyenne, de plus des deux cinquièmes; il est bon d'observer que dans le nombre total des (îénoncialions, plaintes ou procès-verbaux, celles qui viennent des particuliers ne comptent que pour une faible fraction, environ un dix-septième (1).

Mais, du moment que le plaignant se porte parlie civile, la situation change; il y a un demandeur : le refus du juge d'instruction d'ouvrir sa procédure et de statuer par ordonnance est un déni de justice; le refus du ministère public de transmettre la demande au juge d'instruction avec son réquisitoire est un empiétement des fonctions de juger; car le ministère public dans ce cas prononce seul, sans publicité, sans indication de motif, sans même aucun acte constatant sa décision, que celte demande n'ira pas plus loin; le ministère public se constitue juge de la réclamation portée par la partie civile, juge de la suffisance ou de l'insulfisance des charges présentées par cette partie, juge de la question de savoir s'il y a lieu ou non à suivre, toutes décisions réservées, en premier lieu, aux juridictions d'instruction. Il faut que la création de cette belle institution du ministère public ait effacé, ait opprimé bien profondément chez nous l'idée de ce qui est dû à la partie civile, pour qu'on ait pu en venir là généralement (ci-dess., n" 2039)!

Cette distinction entre la simple dénonciation et la demande d'un plaignant se constituant partie civile était faite en ces termes par Tarchichancelier de l'Empire, Cambacérès, dans les délibérations du conseil d'Eiat : « La plainte ne peut être confondue avec

(1) Statistique criminelle, rapports île 1860, p. Lxxvn; de 18)1, p. xxi; de 1862, p. XVIII. Les affaires classées sans suite annuellement par le parquet ont été : 119,293 (1861-1865); 138,588 (1868-1870); 152,840 (1871-1875); 181,511 (1876-1880). — a II a été reçu, en 1881, par le ministère public, soit directement, soit par l'intermédiaire des agents de police judiciaire, 407,268 plaintes, dénonciations ou procès-verbaux. Comme, au 1*'' janvier de la même année, il lui en restait 3,145 sur lesquels il n'avait pu prendre de détermination parce qu'ils ne lui étaient parvenus que dans les derniers jours de 1880, c'est un ensemble de 410,413 affaires dont il a eu à s'occuper. Les magistrats des parquets ont pris, en 1881 , une décision sur 406,932 d'entre elles; ils en ont classé sans suite 203,883 (50 %); porté directement à l'audience 132,244 (32 %); communiqué à l'instruction 47,608 (12 %), et renvoyé 23,197 (6 %) devant le tribunal de simple police ou devant une autre juridiction (administrative, militaire ou maritime)... — Ainsi la moitié des affaires parvenues au ministère public restent impoursuivies... Les proportions sont, à très-peu de chose près, les mêmes tous les ans... » {Rapport, p. xxvii etxxvm.) Cette dernière observation est confirmée parle Rapport relatif à 1882, p. xxxiv.

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