DROITS DES INDIVIDUS D'USEFI T)TI DOMAINE PUBLIC
SECTION II
2e Règle. — Tous les individus peuvent tirer des dépendances du domaine public tous les avantages découlant de leur destination.
Certaines dépendances du domaine public — certaines seulement — sont destinées à l'usage du public : routes, rues et places publiques, fleuves et cours d'eau navigables et flottables, rivages de la mer, etc.
La destination de ces choses est de servir au public. Il en résulte trois conséquences :
1° Tous les individus peuvent exiger qu'on les laisse se servir des choses publiques, conformément à leur destination.
2° Les1 agents administratifs ont le devoir de faciliter aux particuliers l'usage du domaine public conformément à sa destination.
3° Les agents administratifs ne peuvent pas, à moins d'autorisation légale, percevoir des taxes sur les individus qui font usage du domaine public conformément à sa destination.
lre Conséquence. Les particuliers ont le pouvoir de se servir du domaine public conformément à sa destination . Tous les individus ont ce pouvoir. Mais il en est qui retirent de l'exercice de ce pouvoir des avantages plus considérables que les autres. Ce sont les propriétaires riverains des voies publiques : ils ont des vues, des facilités d'accès, l'écoulement des eaux, etc. Ce n'est qu'une différence de fait. Tous les individus, propriétaires riverains ou non propriétaires, ont sur le domaine public le même pouvoir. Ce pouvoir n'est pas un droit, comme un droit de créance; c'est une faculté légale, réglementaire, dont l'étendue et le mode d'exercice sont réglés par les lois et règlements et peuvent être, à tout
LE DOMAINE
moment, modifiés par les lois et règlements. La sanction du pouvoir des individus de se servir du domaine public conformément aux lois et règlements n'est pas une action analogue à celle qu'a un créancier contre son débiteur : c'est un recours tendant à faire respecter par les agents administratifs les lois et règlements relatifs à l'usage du domaine public.
Je vais préciser cette idée en étudiant la deuxième conséquence.
2e Conséquence. Les agents administratifs ont le devoir de faciliter aux 'particuliers V usage du domaine public conformément à sa destination — Les agents administratifs qui ont la surveillance, la gestion, la police du domaine public n'ont pas des pouvoirs illimités. Tous leurs actes doivent tendre à faciliter aux individus l'usage du domaine public conformément à sa destination. Sans doute, il arrivera que, pour la conservation du domaine public, il sera nécessaire de gêner momentanément l'usage du public : travaux de réfection d une route, pavage d une rue ; ou encore il faudra apporter des limitations pour que tout le monde puisse se servir du domaine public {police du roulage). En réalité, l'action des agents administratifs tend ici non pas à gêner, mais à faciliter 1 usage du domaine aux individus. - Au contraire, lorsque Faction des agents administratifs manifestement ne tend pas à faciliter au public 1 usage du domaine public, elle est illégale, elle est entachée d'excès de pouvoir. Les individus sérieusement gênés par ces actes pourront former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat pour faire annuler l'acte qui entrave V exercice de leur pouvoir.
Par exemple, le Conseil d'Etat devrait annuler, sur le recours d'un intéressé le règlement, par lequel un maire interdirait la circulation des moutons sur les chemins ruraux sous prétexte qu'ils dégradent les chemins et détériorent les fossés. Les chemins sont faits pour la circulation des individus et des animaux, — Au contraire,
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est parfaitement légal le règlement interdisant de faire circuler sur une route des automobiles à une grande vitesse, car ces automobiles gênent la circulation.
En somme, les agents administratifs peuvent prendre toutes les mesures qui tendent à faciliter aux particuliers l'usage -normal à\x domaine, conformément à sa destination. Mais il leur est interdit de prendre des mesures qui gêneraient inutilement l'usage normal des particuliers : la sanction est le recours pour excès de pouvoir contre lacté irrégulier.
Dès qu il s'agit, pour les particuliers, d'user du domaine public d'une manière anormale, exceptionnelle, les pouvoirs des agents administratifs deviennent plus larges ; ils ont à apprécier si cet usage anormal, exceptionnel ne va pas gêner l'usage normal des autres individus. Exemple : circulation des omnibus ; processions et cortèges sur la voie publique, etc.
3e Conséquence. A moins d'une autorisation donnée par le Parlement au moyen dune loi, les agents administratifs ne peuvent pas subordonner l'usage normal du domaine public pour les individus au paiement d'une somme d'argent [taxe). Par exemple, il ne peut être établi de péage sur une route, sur un pont public qu'en vertu d'une loi. Cela est vrai, même lorsque la dépendance du domaine public est de telle nature que l'usage normal pour les individus nécessite l'intervention des agents administratifs afin de maintenir l'ordre. Exemple : occupation de places sur un marché, arrimage de barques dans un port. On peut appeler ces interventions des permissions d usage normal. — Lorsque la loi autorise la perception de redevances à l'occasion de la délivrance de ces permissions d'usage normal, ces redevances constituent une variété d impôts ; on les appelle des taxes (v. infrà) ; non seulement elles doivent être autorisées, dans leur principe, par le Parlement; mais encore l'autorisation de les percevoir doit être renouvelée chaque année par les Chambres (v. infrà la règle de l'autorisation annuelle des impôts et des taxes).
LU DOMAINE
SECTION III
3e Règle. — Les dépendances du domaine public sont indisponibles
I. Justification et origine de la règle. — Le domaine public est l'élément prépondérant d'un service public essentiel. Il faut donc empêcher que, par la négligence ou l'erreur des agents administratifs, les dépendances du domaine public soient enlevées à leur destination d'utilité publique ou soient usurpées par des particuliers. Pour atteindre ce but, on a imaginé la règle de l'indisponibilité du domaine public.
Soas l'ancien régime, le domaine de la couronne était inaliénable, mais c'était pour d'autres raisons : les revenus du domaine formaient la principale source des recettes publiques. Si donc le domaine était dilapidé par le Trésor, il fallait recourir davantage à l'impôt. D'où, l'interdiction d'aliéner le domaine (v. infrà). La règle moderne de [indisponibilité du domaine public n'a donc pas la même raison d'être que la règle ancienne de f inaliènabilitè du domaine de la couronne.
Chose curieuse, la règle moderne de l'indisponibilité n'est édictée formellement par aucun texte législatif. On invoque bien certains textes du Code civil (art. 538, 1598, 2226) ; mais la théorie du domaine public était inconnue aux rédacteurs du Code civil ; il est donc téméraire de leur attribuer la règle de l'indisponibilité. La vérité est que la règle de l'indisponibilité a été imaginée par les auteurs et par la jurisprudence. — Aujourd'hui, d'ailleurs, cette règle est absolument incontestée. — Il faut reconnaître au surplus que la loi a consacré formellement une conséquence de l'indisponibilité, en ce qui concerne cerfaines dépendance* du domaine public. Ainsi la loi du