INDISPONIBILITÉ DU DOMAINE PUBLIC
21 mai 1836, article 10, déclare que les chemins vicinaux reconnus sont imprescriptibles. La loi du 20 août 1881, article 6, décide aussi que « les chemins ruraux qui ont été l'objet d'un arrêté de reconnaissance deviennent imprescriptibles ».
Donc, à l'heure actuelle, le principe de l'indisponibilité du domaine public est incontesté. Quelle est sa signification précise ?
II. Signification précise de la règle de r indisponibilité du domaine public. — La règle de l'indisponibilité a été imaginée pour protéger le domaine public : 1° contre la négligence ou les erreurs des agents administratifs ; 2° contre les empiétements des individus. Toute la règle de l'indisponibilité est dominée par cette double préoccupation. — Il suit de là trois conséquences principales : 1° toutes les opérations juridiques relatives au domaine public susceptibles de compromettre la destination d'utilité publique de la chose sont interdites ; — 2° toutes les opérations juridiques compatibles avec la destination d utilité publique de la chose sont permises ; — 3° l'indisponibilité des dépendances du domaine public ne peut être invoquée que par les agents administratifs dans Yintérêt public et non par les particuliers dans leur intérêt privé.
D'une manière plus précise, recherchons : 1° les opérations juridiques interdites ; — 2° qui peut se prévaloir de l'indisponibilité ; — 3° les opérations licites.
§ 1 . — Sont interdites aux agents administratifs sur le domaine public toutes opérations jur idiques suscep tibles de compromettre la destination d'utilité publique de la chose.
De cette règle découlent d'importantes conséquences : lr0 conséquence. — Les agents administratifs ne peuvent pas aliéner une dépendance du domaine public :
LE DOMAINE
vente, échange, etc. L'aliénation serait nulle : d'ailleurs, seuls les agents administratifs pourront se prévaloir de cette nullité. L'action en nullité est imprescriptible. — Il y a exception : a) pour les aliénations antérieures à 1566 (ord. de Moulins) ; b) pour les ventes de biens nationaux consenties sous la période révolutionnaire ; c) pour les aliénations consenties par le Parlement. Ces trois catégories d'aliénations sont valables.
2e conséquence. — Les dépendances du domaine public ne peuvent pas être acquises par la prescription acquisitive [ imprescriplibilitè du domaine public), tant qu elles réunissent les caractères essentiels qui font d'une chose une dépendance du domaine public.
3e conséquence. — Les dépendances du domaine public sont insaisissables. Cette insaisissabilité est absolue , plus absolue que celle qui couvre les dépendances du domaine privé ( V. infrà, la règle d'après laquelle il n'y a pas contre l'Etat de voies d'exécution forcée).
| 2. — L'indisponibilité ne peut être invoquée que par les agents administratifs dans l'intérêt public et non par les individus dans leur intérêt particulier.
Par exemple, dans une contestation entre deux particuliers sur la possession d'un terrain, Tune des parties ne peut pas, pour écarter l'action possessoire formée contre elle, soutenir que la possession de son adversaire est précaire pour le motif que le terrain litigieux fait partie du domaine public. La précarité de la possession serait pourtant bien utile à invoquer ; cela suffirait pour faire déclarer non recevable l'action possessoire formée par le possesseur troublé. — Voici un autre exemple : un individu a installé une usine près d'un cours d'eau navigable et a établi un barrage pour amener les eaux de ce cours d'eau à son usine ; un autre individu détruit le barrage et trouble ainsi l'industriel dans la possession des eaux dérivées de la rivière. A l'action possessoire;