‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 99 sur 179 · RÉGIME JURIDIQUE DU DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

RÉGIME JURIDIQUE DU DOMAINE PUBLIC

1° Les unes sont établies en vue de faire régner, entre les voisins, de bons rapports de voisinage. C'est ce que le Code civil appelle les servitudes légales, les obligations résultant du voisinage. Exemples : écoulement des eaux naturelles, passage en cas d'enclave, distances légales, etc.

2o Les autres sont établies en vue de faciliter le bon fonctionnement d'un service public. On les appelle les charges publiques de la propriété. Exemples : servitude d'alignement, de reculeraient, expropriation, etc.

Ces deux sortes de charges du voisinage sont inapplicables aux dépendances du domaine public Le bon fonctionnement du service public essentiel àticjuel là chose est affectée s'y oppose. Les biens du domaine public et les immeubles riverains sont, en principe, indépendants les uns des autres. Il n'y a d autres limitations que celles inscrites dans les lois spéciales du domaine public. L administration peut donc, en principe, aménager la chose comme il lui plaît : en principe, elle n'a pas à s'inquiéter des voisins.

I. — De cette idée générale découlent les conséquences suivantes en ce gui concerne les servitudes légales établies par le Code civil :

1° L'administration, à moins que ce soit la destination de la chose (voie publique), peut empêcher l'écoulement des eaux naturelles sur le domaine public : l'art. 640 du Code civil ne s'applique pas.

2° L'administration, à moins que ce soit la destination de la chose (route), n'est pas tenue d'accorder le passage sur le domaine public à un propriétaire enclavé. Les articles 682 et suivants du Code civil ne s'appliquent pas. Par exemple, un propriétaire enclavé ne pourrait pas exiger le passage à travers une voie ferrée, à travers une forteresse.

3° L'administration peut pratiquer dans les murs du domaine public toutes ouvertures sans avoir à s'occu-

LE DOMAINE

per des distances légales. Les articles 675 et suivants du Code civil sont inapplicables.

4° L'administration n'est pas tenue de céder la mitoyenneté d'un mur de clôture faisant partie du domaine public. L'article 661 du Code civil est inapplicable.

5° Au cas où un particulier a construit par erreur sur le domaine public, les règles de l'accession (art. 555 et suivants Civ.) ne s'appliquent pas. L'administration fera démolir et condamner le constructeur à l'amende. — Au contraire, si l'administration a incorporé au domaine public une parcelle riveraine, elle en devient propriétaire sauf indemnité. — On le voit, on n'applique pas le Code civil.

II. — La règle est la même en ce qui concerne les charges publiques grevant les propriétés privées. Elles ne s'appliquent pas, en principe, au domaine public. — Ici il y a en conflit deux intérêts publics : le service public pour le bon fonctionnement duquel la charge publique est établie ; le service public auquel la chose dépendant du domaine public est affectée.. La loi, les règlements, les agents administratifs compétents décideront lequel des deux intérêts publics est le moins important et doit céder, ou plutôt par quel moyen on pourra les concilier. En conséquence :

1° L'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'applique pas aux dépendances du domaine public ; ou plutôt, les différentes administrations compétentes devront s'entendre .

2° Les dépendances du domaine public ne peuvent pas être occupées temporairement pour l'exécution de travaux publics ;• ou plutôt, les administrations compétentes devront s'entendre.

3° Les dépendances du domaine public ne sont pas soumises aux servitudes d'alignement, de reculement.

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