INDISPONIBILITÉ BU DOMAINE PUBLIC
{complainte) formée par l'usinier troublé. Fauteur du trouble ne pourra pas opposer que le cours d'eau fait partie du domaine public et que, par suite, l'usinier n'avait aucun droit à l'usage des eaux. Seuls les agents administratifs auraient ce pouvoir.
| 3. — Sont licites toutes opérations juridiques sur le domaine public compatibles avec la destination futilité publique de la chose.
En fait, on constate que les dépendances du domaine public sont de deux sortes : les unes ne comportent que très rarement 1 autorisation pour les particuliers de s'en servir Ex. : forteresses ; on ne voit pas bien un particulier autorisé à se servir d une forteresse, sans que cela compromette l'utilité publique de la forteresse. — Sur d'autres dépendances du domaine public, au contraire, très souvent on peut donner aux particuliers l'autorisation de s'en servir d'une manière spéciale, sans détourner les choses de leur destination d utilité publique. Et même ces autorisations, dans une certaine mesure, augmentent pour le public l'utilité du domaine public. Ex. : occupations temporaires sur les fleuves, canaux, routes, rues et places
Il faut dire que toutes opérations juridiques sur le domaine public sont licites, lorsqu'elles sont compatibles avec la destination d'utilité publique de la chose. Voici quelques applications de cette idée :
lre conséquence. — Les agents administratifs chargés de la gestion d'une route peuvent vendre les herbes qui poussent sur les talus de la route ou les branches provenant de lélagage des arbres de la route ; ou le gravier et le sable du rivage de la mer ou du lit des fleuves ; ils peuvent accorder, moyennant finances, le pouvoir de pêcber ou de chasser sur ies cours d'eau du domaine public. Tout cela ne compromet pas la destination de
LE DOMAINE
la chose. Ces opérations juridiques sont donc licites.
2e conséquence . — Les agents administratifs peuvent accorder aux individus l'autorisation d'user du domaine public dans des conditions anormales, par exemple donner l'autorisation à un cafetier d'installer des tables et des chaises sur la voie publique ; à un usinier d'installer une prise d'eau sur un fleuve en vue de faire marcher son usine, etc.
Ces autorisations d'usage anormal — qu'il ne faut pas confondre avec les permissions d'usage normal (V. suprà, p. 179) — sont de deux sortes. Tantôt l'individu qui demande l'autorisation ne sollicite qu'un usage passager, temporaire. Ex. : autorisation demandée par un forain d'installer une baraque, un cirque sur le champ de foire pendant la durée de la foire ; par un cafetier d'installer des tables et chaises sur la voie publique ; établissement de cabines sur les plages, etc. Ce sont des installations tout à fait passagères. — On peut donner à ces autorisations le nom particulier de permissions d'occupation.
Tantôt, au contraire, l'individu qui sollicite l'autorisation a besoin d'obtenir sur le domaine public une situation stable et permanente, qui va entraîner pour lui des frais considérables. Ex. : usinier demandant l'autorisation d'établir un barrage sur un cours d'eau pour amener la force motrice à son usine au moyen d'un canal ; compagnie de gaz, d'électricité, d'eau demandant l'autorisation d'installer dans le sous-sol de la voie publique des canalisations. — On peut donner à ces autorisations le nom particulier de concessions d'occupation. Il y en a de deux sortes : 1° les concessions en vue d'une entreprise privée (Ex. de l'usinier) ; 2° les concessions en vue dune entreprise d intérêt collectif {Ex. : compagnies de gaz, d'électricité, d'eau) (1).
(1) Cette distinction est essentielle. En effet, l'administration, lorsqu'il s'agit de concessions en vue d'une entreprise d'intérêt collectif, peut accorder des concessions à titre exclusif, c'est-à-