‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 103 sur 179 · OCCUPATION DÏJ DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

OCCUPATION DÏJ DOMAINE PUBLIC

Les permissions et les concessions d'occupation sont licites. Elles le sont parce qu'elles sont compatibles avec la destination d'utilité publique de la chose. Par exemple, l'établissement sur la voie publique de terrasses de café ou de kiosques pour la vente des journaux ou pour servir d'abri aux voyageurs d'omnibus, non seulement ne compromet pas la destination de la rue, mais encore rend la rue plus agréable, plus confortable. De même, si les rues sont faites pour la circulation des individus, les canalisations dans le sous-sol ne la gênent pas.

Mais si ces permissions et concessions sont licites, elles ne le sont que dans la mesure où cela ne gênera pas la destination d utilité publique de la chose. Cette proposition est capitale. Elle se traduit par trois règles :

lre règle. — Les agents administratifs compétents apprécient discrétionnairement si l'autorisation demandée est de nature à compromettre la destination d'utilité publique de la chose. Ils peuvent donc refuser F autorisation. Les tribunaux ne peuvent pas l'accorder.

2e règle. — Toute permission, toute concession qui dépasse cette mesure viole la règle de l'indisponibilité du domaine public. Elle est entachée d'excès de pouvoir, et tout intéressé peut la faire annuler par le Conseil d'Etat sur un recours pour excès de pouvoir.

3e règle. — Une permission, une concession n'est jamais accordée par l'administration que sous la réserve que cela ne compromet pas actuellement et ne compromettra pas dans C avenir la destination d'utilité publique de la chose. L'administration reste donc toujours libre, malgré la permission ou la concession, de faire sur le domaine public tout ce qui est nécessaire dans l'intérêt du domaine public, quel que soit le contre-coup qui

dire avec engagement de ne pas accorder de permissions ou de concessions de nature à faire concurrence au concessionnaire. C'est là une théorie très difficile., en dehors du cadre de cel ouvrage élémentaire,

LE DOMAINE

puisse en résulter pour le permissionnaire ou concessionnaire Bien plus. 1 administration peut supprimer, pour ce motif, la permission ou la concession. Le permissionnaire ou concessionnaire ne peut pas s'y opposer, et il n'a même pas droit à une indemnité. — Bien entendu, le permissionnaire ou concessionnaire pourrait s'opposer à ce que la permission ou concession fut retirée si l'administration n'agissait pas dans l'intérêt du domaine public. Il le ferait en demandant au Conseil d'Etat, par le recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision de retrait. - Telle est la signification de la règle souvent formulée que les autorisations d'occupation du domaine public sont précaires et révocables. Cette formule n'est pas inexacte : mais on en exagère souvent la portée parce qu'on oublie que le retrait des autorisations n'est licite que dans \ intérêt public.

Très ordinairement, les permissions et concessions d'occupation en vue d'un usage anormal du domaine public ne sont accordées que moyennant finances, contre le paiement d'une redevance. C'est une contre prestation pécuniaire comme contre partie de l'avantage anormal accordé au permissionnaire ou concessionnaire par l'administration. C est parfaitement licite: les agents administratifs ont le devoir de retirer du domaine public, dans l'intérêt public, le maximum d'avantages qu'il comporte. Au surplus, la loi française a expressément autorisé la perception de ces redevances.

SECTION IV

Délimitation du domaine public par les agents administratif* sans qu'il soit nécessaire de recourir aux tribunaux.

Il faut assurer le respect des limites du domaine public afin que ne soit pas compromise son affectation.

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