‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 104 sur 179 · DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC

En conséquence, la loi française donne à certains agents administratifs le pouvoir de défendre directement le domaine public contre tous empiétements et contre toutes usurpations. Les agents administratifs déterminent eux mêmes les limites du domaine public ; ils n'ont pas à s'adresser aux tribunaux pour faire procéder à cette délimitation [bornage) . Bien plus, les agents administratifs sont la seule autorité compétente pour faire cette délimitation. Les tribunaux ne peuvent pas y procéder. — C'est la théorie de la délimitation du domaine public par les agents administratifs.

D'ailleurs, les pouvoirs de délimitation des agents administratifs ne sont pas les mêmes pour toutes les dépendances du domaine public. Il faut distinguer :

1° Les dépendances du domaine pubiic autres que les voies publiques. Ex. : rivage de la mer, fleuves et cours d'eau navigables et flottables, canaux, ports, forteresses, etc.

2° Les voies publiques, routes, chemins, rues et places.

Ceci posé, le droit français consacre les trois règles suivantes :

lre règle. — Les agents administratifs ont seuls le pouvoir d'opérer la délimitation du domaine public.

2e règle. — Les agents administratifs, en ce qui concilie les dépendances du domaine public autres que les voies publiques, ne peuvent que constater les limites naturelles . sans les modifier . C'est la règle de la délimita/ion déclarative.

3e règle. — Les agents administratifs, en ce qui concerne les voies publiques autres que les chemins de fer, peuvent non seulement constater, mais encore modifier ces limites : c'est la règle de la délimitation attributice ou de X alignement.

Reprenons ces trois règles.

LE DOMAINE

1 1, — lre règle. Les agents administratifs ont seuls le pouvoir d'opérer la délimitation du domaine public.

Cette règle s'applique à toutes les dépendances du domaine public. Ainsi, le décret-loi du 21 février 1852, art. 2, décide que les limites du rivage de la mer sont déterminées par décret du Président de la République en Conseil d'Etat. La loi du 9 avril 1898, art. 36, décide que les limites des fleuves et rivières navigables et flottables sont fixées par des arrêtés préfectoraux rendus après enquête, sous l'approbation du ministre des Travaux publics, etc.

Les tribunaux sont incompétents soit pour procéder à la délimitation, soit pour ordonner à l administration d'y procéder : le riverain n'a pas d'action en bornage vis-à-vis du domaine public. C'est à l'autorité administrative chargée de veiller à la conservation du domaine public qu'il appartient d'apprécier s'il y a lieu de procéder à la délimitation de ce domaine. — Toutefois, il y a une exception en ce qui concerne les routes, chemins, rues et places publiques, en un mot les voies publiques. Le riverain peut exiger que l'administration lui indique la ligne séparative (1 alignement) . Si l'agent administratif s'y refuse, il commet un excès de pouvoir, qui peut être déféré au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ( V. supra, p. 95).

La délimitation est faite par les agents administratifs seuls ; mais elle est faite par eux sous le contrôle des tribunaux administratifs ; ceux-ci pourront être saisis d'une réclamation contre la délimitation administrative (V. m/m, p. 189 et p. 193).

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