DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC
2. — 2e règle. Les agents administratifs, en ce qui concerne les dépendances du domaine public autres que les voies publiques, n ont que le pouvoir de constater les limites sans les modifier.
1° La délimitation est déclarative d'abord pour les rivages de la mer et pour les fleuves et cours d'eaux navigables et flottables. D'après la loi française, la limite du rivage de la mer est marquée par le plus grand flot de la mer sur le rivage ; la limite des fleuves et rivières est marquée par la ligne qu'atteignent les plus hautes eaux avant débordement. Les agents administratifs chargés de la délimitation (Président de la République pour le rivage de la mer, préfet pour les fleuves) ne peuvent faire autre chose que de constater, dans les formes réglementaires , jusqu'où s'étend le plus grand flot de la mer sur le rivage, jusqu'où s'élèvent les plus grandes eaux du fleuve avant débordement. C'est pour cela qu'on dit que la délimitation est déclarative et non pas attributive. Si les agents administratifs vont au delà, ils commettent un excès de pouvoir ; les propriétaires riverains peuvent demander au Conseil d'Etat d'annuler, sur un recours pour excès de pouvoir, le décret, l'arrêté de délimitation. Et la jurisprudence a jusqu'ici décidé, ce qui est contesté en doctrine, que le riverain, au lieu de s'adresser au Conseil d'Etat pour l'annulation de l'acte administratif de délimitation, peut, en outre, demander aux tribunaux judiciaires une indemnité h, raison de l'expropriation indirecte qui résulte pour lui de la délimitation administrative irrégulière.
2° La délimitation est déclarative pour toutes les dépendances du domaine public autres que les voies publiques, savoir : canaux, ports, domaine public militaire. — Si ici la délimitation ne peut être que déclarative, c'est parce que la loi n'a pas donné aux agents
LE DOMAINE
administratifs de pouvoirs plus étendus (jurisprudence
constante").
3° La délimitation est simplement déclarative pour les chemiîis de fer.
§ 3. — 3e règle. Les agents administratifs, en ce qui concerne les voies publiques autres que les chemins de fer, peuvent modifier les limites.
Il s'agit ici uniquement des voies publiques : routes, chemins, rues et places; encore faut-il remarquer que la règle que nous étudions ne s'applique pas aux chemins de fer.
Les textes qui confèrent aux agents administratifs le pouvoir de modifier, par leur volonté unilatérale, les limites des voies publiques sont des textes très anciens : édit de décembre 1607, art. 4 et 5 ; déclaration du 16 juin 1693. Ces textes ont été confirmés par des allusions contenues dans des lois plus récentes.
Le pouvoir de l'administration, en ce qui concerne les voies publiques autres que les chemins de fer, est de dresser des plans d'alignement. Ces plans d'alignement ont pour but non seulement de permettre de bien connaître les limites des voies publiques, mais encore, dans une certaine mesure, de modifier ces limites.
Si le plan d'alignement modifie les limites de la voie publique, deux situations sont à prévoir :
lre situation. Le plan d'alignement restreintes limites de la voie publique.
2e situation. Le plan d'alignement étendiez limites de la voie publique.
1re situation. Le plan cT alignement restreint les limites de la voie publique. — De ce chef, les parties non comprises dans les nouvelles limites se trouvent désaffectées; dès lors, elles cessent, de plein droit, défaire partie du domaine public (V. suprà,p. 172;; elles font partie