SERVITUDES D* ALIGNEMENT
petite voirie (chemins vicinaux, ruraux, rues et places des villes); le conseil de préfecture pour la grande voirie (routes nationales, départementales , rues de Paris),
3° Afin de ne pas faire peser sur la propriétée privée une charge trop lourde, la jurisprudence administrative (pour la grande voirie) a décidé que les deux règles qui précèdent ne s'appliqueraient pas à toutes les parcelles touchées par des plans d'alignement :
a) Elles ne s'appliquent pas lorsque l'immeuble riverain est atteint en totalité ou dans une grande profondeur. Dans ce cas, les agents administratifs n'ont pas les facilités d'acquisition exposées plus haut : ils doivent procéder par achat amiable ou par expropriation. — Cette règle n'est pas admise pour la petite voirie par la Cour de cassation ; celle-ci estime que, en vertu des termes généraux des textes en vigueur, les parcelles, même touchées en totalité ou dans une grande profondeur, sont frappées par les servitudes d'alignement.
b) Les servitudes d'alignement ne s'appliquent pas lorsque le plan d'alignement concerne non pas une voie publique existante à élargir, mais une voie nouvelle à créer. Dans ce cas, les parcelles touchées par le plan ne sont soumises à aucune servitude d alignement. L'administration n'a aucune facilité spéciale d'acquisition ; elle doit acheter à l'amiable ou exproprier.
Etant donné les effets juridiques du plan d'alignement, la loi exige que ces plans ne soient dressés qu'après une procédure protectrice des droits des riverains. — D'autre part, les riverains ont le pouvoir d'attaquer devant le Conseil d'Etat (recours pour excès de pouvoir) les actes administratifs irrégulièrement faits. — Enfin, des indemnités sont dues aux riverains lorsque l'administration leur prend leurs parcelles.
ti fiables on ce qui concerne certaines contraventions sur certaines voies publiques. Il n'y a pas lieu d'y insister.
liï DOMAINE
SECTION V
Protection pénale des dépendances du domaine public
Lorsqu'une atteinte (empiétement, usurpation, dégradation, dommage, etc.) est portée à la propriété d'un individu ou même au domaine privé de l'administration, en principe cette atteinte ne donne pas lieu à une répression pénale ; il n'y a quedes réparations civiles, pécuniaires. Pour qu'il y ait sanction pénale, il faut que cela soit volontaire et très grave : en tout cas, c'est exceptionnel. — Au contraire, lorsqu'il s'agit de dépendances du domaine public, les empiétements, les usurpations, les dégradations, dommages, etc., même involontaires, même causés de bonne foi sur les indications erronées de r administration, constituent des contraventions. — On les appelle contraventions de voirie, bien que cette théorie ne soit pas spéciale à la voirie. Cette théorie s'appliqtie en effet non seulement aux routes, chemins, rues et places, aux chemins de fer, mais encore au rivage de la mer, aux cours d'eau navigables et flottables, aux ports maritimes et de commerce, aux places de guerre, aux lignes télégraphiques, etc.
Le plus souvent, cette sanction consiste dans une amende (jamais ce n'est l'emprisonnement) et dans des restitutions ou réparations II faut consulter les textes spéciaux qui existent pour chaque dépendance du domaine public.
Les tribunaux compétents pour prononcer les sanctions pénales sont : les conseils de préfecture pour toutes les dépendances du domaine public autres que la petite voirie, savoir : pour le rivage de la mer, les fleuves et cours d'eau, le domaine militaire, les routes nationales et départementales, les chemins de fer les rues 4e Paris, etc ; — les tribunaux de simple police, pour la j) cl île voirie (chemins vicinaux, chemins xwaux, rues et places des villes autres que Paris),