‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 11 sur 179 · SUPÉRIORITÉ DES LOIS CONSTITUTIONNELLES · texte numérisé non relu

SUPÉRIORITÉ DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

THEORIE DE LA SUPERIORITE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES SUR LES LOIS ORDINAIRES

Pour élaborer les règles sur l'organisation des gouvernants et sur leurs pouvoirs et devoirs, on conçoit deux procédés :

1° ou bien ces règles seront votées et modifiées par le Parlement comme les lois ordinaires : c'est le système des constitutions souples, pratiqué par Y Angleterre. Tout Parlement anglais peut à tout instant modifier une règle constitutionnelle quelconque.

2° Ou bien les règles constitutionnelles ne pourront être établies et modifiées que d'après une procédure spéciale ; une fois adoptées, elles s'imposeront aux Chambres qui devront les respecter en ne votant pas de lois qui les contredisent. C'est le système dit des constitutions rigides, ou encore le système de la supériorité des lois constitutionnelles sur les lois ordinaires . — L'avantage de ce système est de donner une grande stabilité aux règles fondamentales de l'Etat, de né pas les abandonner, comme dans le système anglais des constitutions souples, au caprice des assemblées législatives.

Le système des constitutions rigides a été préconisé par les philosophes des xvne et xvme siècles. J.-J. Rousseau en a été le partisan convaincu.

Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord ont adopté cette combinaison dans leur Constitution fédérale de 1787. La France a fait de même, en 1791, sous l'influence de Siéyès. Et depuis lors, toutes les Constitutions françaises, sauf peut-être les Chartes de 1814 et de 1830, ont été des constitutions rigides» C'est le cas des lois constitutionnelles de 1875.

Tels sont les quatre grandes idées qui sont aujourd'hui à la base de l'organisation constitutionnelle de la France. C'est ce qui va apparaître plus clairement avec l'exposé des règles :

1° Sur l'organisation des pouvoirs publics ;

2° Sur les rapports des pouvoirs publics ;

3° Sur l'établissement et la modification des lois constitutionnelles.

Page 1