OCCUPATION TEMPORAIRE
sionnaires et l'administration. Ex. : interprétation d'une clause du cahier des charges, contestation sur la mise en régie, sur la résiliation, sur l'application des séries de prix, etc.
A quel tribunal faut-il s'adresser ?
Au conseil de préfecture ; la loi est formelle (L. 28 pluviôse an VIII, art. 4) ; — en appel, au Conseil d'Etat.
Pourquoi ?
C'est la tradition. Dès avant 1789, c'était l'administration (les intendant' ) qui connaissait de ces procès. On ajoute parfois qu'il y a à appliquer des théories administratives et que les tribunaux administrâtes connais sent mieux ces théories. — C'est exact, mais c'est une explication après coup.
Il faut bien faire attention. Si les difficultés s'élèvent non pas entre l'administration et l'entrepreneur, mais entre l'entrepreneur d'une part et un sous-traitant, ou des fournisseurs d'autre part, les tribunaux judiciaires seront compétents.
SECTION III
Facilités spéciales accordées à l'administration et à ses entrepreneurs ou concessionnaire pour l'exécution des travaux publics.
Pour l'exécution facile des travaux publics (routes, canaux, chemins de fer, ports, écoles, etc.), il se peut que l'administration ou son entrepreneur ou concessionnaire ait besoin d'occuper temporairement des terrains avoisinantle lieu des travaux. Cette occupation temporaire peut être nécessaire pour trois objets différents : a) soit pour faire des fouilles en vue de la préparation des projets de travaux ; — b) soit pour installer des chantiers, des dépôts de matériaux, des voies d'accès ; — ç) soit pour ramasser des matériaux à la surface du sol
LE DOMAINE
ou extraire des matériaux des carrières qui se trouvent sur les terrains voisins.
L'administration a un premier moyen d'obtenir cette occupation temporaire : c'est de s'entendre avec le propriétaire du terrain à occuper. Mais il se peut que ce dernier refuse ou émette des prétentions exagérées. L'administration va-t-elle renoncer au travail public ? L'intérêt public exige que l'on passe outre. Ce que l'administration n'a pas pu obtenir du propriétaire de bon gré, elle va l'avoir de force, — C'est la théorie de la réquisition d occupation temporaire et d extraction de matériaux pour l exécution des travaux publics.
De ce pouvoir considérable reconnu à l'administration, il ne doit pas être fait un exercice abusif \ des garanties doivent être données à cet égard aux propriétaires ; d'autre part, des indemnités représentatives du dommage doivent aussi leur être allouées.
La théorie ainsi comprise — pouvoir de l'administration d'occuper temporairement, garanties aux particuliers et indemnités — est parfaitement acceptable.
Cette théorie, très ancienne en France, est visée par l'article 650 du Gode civil et réglementée minutieusement par la loi du 29 décembre 1892.
Etudions : 1° les pouvoirs de l'administration ; — 2° les garanties accordées aux particuliers.
§ 1 . — Pouvoirs de F administration
L'administration a le pouvoir d'occuper temporairement des terrains toutes les fois que cela lui est utile pour l'exécution des travaux publics. Ce pouvoir est donc très large :
1° Il existe pour tous travaux publics, quels qu'ils soient : civils, militaires, de voirie, de construction d'édifices, etc. Mais il faut qu'il s'agisse d'un travail public, au sens technique de cette expression (V. suprà, p. 196).