‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 115 sur 179 · OCCUPATION TEMPORAIRE : GARANTIES · texte numérisé non relu

OCCUPATION TEMPORAIRE : GARANTIES

2° Toutes les administrations publiques (et leurs entrepreneurs et concessionnaires) ont le pouvoir d'occupation temporaire : Etat, départements, communes, colonies, établissements publics. — La loi le confère même parfois à certains particuliers qui se livrent à des exploitations d'intérêt général : explorateurs qui recherchent des mines, concessionnaires de mines, etc. ; mais c'est exceptionnel.

3° L'administration peut occuper temporairement le terrain d'un particulier pour tout ce qui concerne la préparation ou l'exécution des travaux publics : a) soit pour exécuter les opérations nécessaires à Y étude des projets de travaux publics; b) soit pour établir des chantiers, dépôts de matériaux, etc. ; c) soit pour extraire des matériaux (ramassage à la surface ou extraction des carrières).

Le pouvoir de l'administration (de ses entrepreneurs et concessionnaires) est sévèrement sanctionné. Si le propriétaire s'y opposait, il s'exposerait aux peines inscrites dans l'article 438 du Code pénal.

| 2. — Garanties accordées aux particuliers

Ces garanties sont au nombre de trois :

lre garantie, — L'administration ne peut occuper que certains terrains, en vue de Y exécution d'un travail public déterminé, et pour un temps limité.

1° L'administration ne peut occuper que certains terrains. Elle ne peut jamais pénétrer dans les maisons a" habitation. — Elle ne peut occuper des terrains clos que pour les opérations d étude des projets. — Pour Y exécution des travaux, elle ne peut occuper que des terrains non clos ou des terrains clos mais n attenant pas à des habitations.

2° L'occupation temporaire, l'extraction des maté-

LE DOMAINE

ri aux ne peut être autorisée que pour tel travail public bien déterminé.

3° L'occupation temporaire ne peut pas se prolonger, sans l'autorisation du propriétaire, au delà de cinq ans ; passé ce délai et à défaut d'entente amiable, l'administration devra exproprier.

2e garantie. — L'occupation temporaire ne peut être ordonnée qu'après une procédure protectrice.

Cette procédure est la suivante : 1° le préfet doit donner V autorisation d occupation temporaire, et cette autorisation doit être formulée en termes très précis ; — 2° avertissement est donné aux intéressés de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; — 3° avant toute occupation, l'administration doit s'entendre à l'amiable avec le propriétaire ; à défaut d'accord amiable, on devra procéder contradictoirement à la constatation de F état des lieux ; si l'on ne peut même pas s'entendre sur l'état des lieux, on devra saisir le conseil de préfecture pour faire cette constatation : les travaux ne pourront commencer qu'après le constat du conseil de préfecture.

Si l'autorisation n'a pas été demandée ou si elle a été dépassée, il y a faute personnelle des agents administratifs, de l'entrepreneur ou du concessionnaire, voie de fait à raison de laquelle une action en indemnité pour le dommage causé pourra être portée devant les tribunaux judiciaires, et une sanction pénale {amende) pourra être prononcée par les tribunaux correctionnels.

3e garantie. Les particuliers dont les terrains ont été occupés ont droit à une indemnité.

1° Une indemnité doit être payée à tous ceux qui subissent un préjudice : propriétaires, fermiers, locataires, titulaires de servitudes, etc. — Des règles spéciales sont édictées en vue de faire connaître à l'administration tous les ayants droit.

2° L'indemnité doit être juste, c'est-à-dire réparer tout

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