‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 117 sur 179 · RÉPARATION DES DOMMAGES AUX PARTICULIERS · texte numérisé non relu

RÉPARATION DES DOMMAGES AUX PARTICULIERS

même, et que, lorsque l'administration se trouve dans la même situation qu'un particulier, elle ne doit pas d'indemnité.

La situation n'est pas toujours la même. Dans l'exécution des travaux publics, l'administration dépasse ordinairement ce qu'aurait fait un simple particulier; elle cause un préjudice sur lequel les voisins ne devaient pas compter ; en général, cela dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Voilà pourquoi une indemnité est due. — Il suit de là que si le travail public, par son importance ou par ses conséquences, n'excède pas l'exercice normal du droit de propriété, l'administration ne doit pas d'indemnité.

Prenons deux exemples : 1° L'administration construit un tunnel pour un chemin de fer et tarit une source d'un voisin. Le propriétaire de cette source a droit à indemnité parce que le travail public dépasse l'exercice normal du pouvoir de propriété. — 2° L'administration, pour les besoins d'une gare, creuse un puits dans la cour de la gare et tarit une source voisine : pas d'indemnité : le travail ne dépasse pas l'usage normal du pouvoir de propriété.

Bien entendu, dans le cas où la victime réclame une indemnité, elle devra prouver : \° que le dommage résulte directement du travail public ; — 2° que le dommage est matériel, c'est-à-dire appréciable en argent ; — 3° que le dommage ne résulte pas seulement d'une gêne à un intérêt ou à une tolérance, mais viole une situation juridique individuelle régulière.

§ 2. — Quel tribunal fixe l'indemnité ?

La loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4, donne compétence aux conseils de préfecture pour la fixation des « torts et dommages » résultant de l'exécution des travaux publics. On en a conclu, non sans hésitation, que

LE DOMAINE

l'action en indemnité devait être portée devant les conseils de préfecture, non seulement au cas de dommage causé aux propriétés, mais aussi au cas de dommage causé aux personnes (jurisprudence aujourd'hui constante).

Par contre, une loi du 8 mars 1810 ayant attribué compétence aux tribunaux judiciaires pour fixer les indemnités au cas d expropriation, on en a conclu que lorsque le dommage résultant d'un travail public s'analyse en une expropriation, 1 action en indemnité doit être portée devant les tribunaux judiciaires. Tel est le cas lorsqu'il y a enrichissement sans cause, c'est à dire : 1° dépossession du particulier, et 2° acquisition par l'administration. Ainsi, dans l'exemple cité plus haut du pont tournant (V. suprà, p. 212), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.

Ce sont là des complications regrettables et théoriquement injustifiables, sinon inexplicables.

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