‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 122 sur 179 · PRÉPARATION ET VOTE DU BUDGET · texte numérisé non relu

PRÉPARATION ET VOTE DU BUDGET

l'initiative de toutes les mesures financières qu'il lui plaît.

Considérons le budget proprement dit : 4° Les différents ministres préparent les budgets de dépenses et les envoient au ministre des Finances qui les centralise, y ajoute son propre budget des dépenses et rédige seul le budget des recettes. L'ensemble forme le projet de budget général de l'Etat. — Le conseil des ministres l'examine, l'arrête et charge le ministredes Finances de le sou mettre à la Chambre des députés au nom du Président de la République.

2° Une fois le budget présenté à la Chambre, chaque député a le pouvoir de présenter des amendements soit pour augmenter soit pour réduire les dépenses ou les recettes. — On a constaté que les députés se servaient surtout de leur pouvoir d'amendement pour proposer des augmentations de dépenses. Aussi, le 16 mars 1900, la Chambre des députés a modifié son règlement intérieur afin de rendre un peu plus difficile aux députés l'exercice de leur pouvoir de proposer des augmentations de dépenses par voie d'amendement au budget : a) les amendements au budget tendant au relèvement d'un crédit ou à l'inscription d'un nouveau crédit doivent être présentés au plus tard dans les trois séances qui suivent la distribution du rapport dans lequel figure le chapitre visé ; — b) les députés n'ont pas le pouvoir de proposer, par voie d' amendement au budget, des augmentations de traitements, d'indemnités pour les fonctionnaires. — Beaucoup estiment que cette réglementation n'est pas assez sévère ; en fait, elle n'a guère eu d'efficacité.

| 2. — Le vote du budget

La procédure budgétaire est soumise en France à quelques règles spéciales. Voici les deux principales :

1 0 Le budget doit être examiné et voté d*abord par

LES FINANCES PUBLIQUES

la Chambre des députés : le Sénat le vote ensuite : —

— 2° les dépenses sont votées avant les receltes.

Ie règle. Le budget, comme les autres lois financières, doit être examiné et voté d'abord par la Chambre des députés ; le Sénat le vote ensuite. — C'est ce que l'on appelle la priorité des députés en matière financière. Cette règle est inscrite dans la loi constitutionnelle du 24 février 1875 (art. 8). Ce pouvoir est considérable. D'abord, il permet aux députés d'examiner le budget à loisir : le Sénat, toujours, pressé par le temps, ne peut consacrer à cette étude que quelques séances et. par suite, ne peut apporter au budget que de légères modifications.

— Après des contestations, la pratique depuis 1888 interprète ce droit de priorité de la manière suivante : le Sénat peut réduire les crédits votés par la Chambre ; il ne peut pas augmenter les crédits ou voter des crédits nouveaux, à moins que le gouvernement naît déjà proposé ce crédit à la Chambre des députés. D'ailleurs, encore aujourd'hui, certains députés estiment que le Sénat ne peut jamais relever ni rétablir des crédits ; et, à l'inverse, certains sénateurs soutiennent que le Sénat peut toujours relever des crédits ou en voter de nouveaux. Pratiquement, leur opinion n'a pas d'importance.

2e règle. Les dépenses sont votées avant les recettes. — La procédure suivie par les Chambres pour le vote du budget ressemble beaucoup à la procédure législative proprement dite. Chaque Chambre fait examiner d'abord le budget par une Commission [Commission du budget de 33 membres, pour la Chambre des députés ; Commission des finances de 27 membres, pour le Sénat) ; puis le budget est discuté et voté en séance publique. Une des règles les plus importantes est celle d1après laquelle les dépenses sont votées avant les recettes : c'est là une différence avec ce que font les sages particuliers et ce que l'on fait aussi pour les budgets départementaux ou communaux, où l'on vote les recettes avant les dépenses (V. infrà, p. 243). — La raison de cette règle est que l'impôt n'est légitime que s'il sert à couvrir des dépenses nécessaires

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