‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 126 sur 179 · CRÉDITS ADDITIONNELS · texte numérisé non relu

CRÉDITS ADDITIONNELS

de la République peut accorder, sauf ratification ultérieure des Chambres, des crédits additionnels pour certains services urgents : exploitation des chemins de fer de l'Etat, par exemple. Il y a des textes spéciaux.

2o Lorsque les Chambres ne sont pas en session, afin de ne pas rappeler des quatre coins de la France les députés et sénateurs pour voter des crédits additionnels parfois minimes, la loi du 14 décembre 1879 permet, au Président de la République, pour certaines dépenses, d'accorder aux ministres des crédits additionnels. Il le fait par décret en Conseil d'Etat, délibéré et approuvé en Conseil des ministres, et à la condition que le décret sera présenté à la sanction des Chambres dans la quinzaine de leur plus prochaine réunion — Ces ouvertures de crédits par le Président de la République sont tout à fait exceptionnelles ; elles ne sont possibles que pour certaines dépenses. S'agit-il de dépenses pour services prévus au budget {crédits supplémentaires), le budget donne chaque année une liste des services pour lesquels le Président de la République, en l'absence des Chambres, pourra ouvrir des crédits (c'est la liste dite des services votés : dette publique, pensions civiles, frais de justice criminelle, etc.). S'agit-il de dépenses pour services non prévus au budget {crédits extraordinaires), le Président de la République peut ouvrir un crédit pour une dépense nouvelle, mais non pour créer un service nouveau. Ainsi, le Président pourra ouvrir un crédit pour engager et payer la dépense occasionnée par la réception d'un souverain étranger, par des funérailles nationales ou par des secours aux victimes d'inondations, etc.: ce sont là des dépenses nouvelles. Mais il ne pourrait pas ouvrir un crédit pour la création d'un service nouveau : fortifications, armement, etc. : pour cela, il faudra réunir le Parlement.

2e régie. U autorisation de recouvrer les recettes d'impôts n'affecte pas spécialement chaque recette à une dépense déterminée.

LES FINANCES PUBLIQUES

En autorisant la perception des recettes, le Parlement ne prescrit pas au gouvernement d'affecter telle recette à telle dépense. Toutes les recettes sont confondues en une seule masse sans distinction d'origine, et de cette masse sont tirées les sommes nécessaires pour payer toutes les dépenses publiques quelles qu'elles soient. — C'est une règle de date récente. Autrefois, on avait l'habitude d'affecter chaque source de recette à une dépense déterminée ; par exemple, le produit de tel ou tel impôt était affecté spécialement au paiement des intérêts dûs aux porteurs de titres de rentes. Et c'est encore le système suivi dans les pays à finances mal réglées . — Il arrive souvent, à l'heure actuelle, que des membres du Parlement proposent d'affecter le produit de tel ou tel impôt à telle ou telle dépense; par exemple, on a proposé, en 1910, d'affecter les sommes à provenir d'une augmentation de l'impôt sur les successions au paiement des retraites ouvrières. C'est recommander une pratique financière en honneur dans tous les pays à finances avariées, mais condamnée par l'expérience des siècles dans tous les Etats civilisés modernes.

3e règle. L'autorisation d'effectuer les dépenses est spéciale.

Le Parlement ne donne pas au gouvernement l'autorisation en termes vagues d'effectuer des dépenses pour le fonctionnement des services publics. Il limite étroitement cette autorisation à trois points de vue :

1° Le gouvernement n'est autorisé à dépenser que pour tel objet déterminé. — En fait, le Parlement détaille de plus en plus les objets de dépense : dans le budget français actuel, il y a plus de 900 objets de dépense fixés par le Parlement (ces objets de dépenses s'appellent les chapitres du budget).

2° Le gouvernement n'est autorisé à dépenser que jusqu'à concurrence dételle somme déterminée (montant du crédit).

3° Le gouvernement ne peut user de l'autorisation que

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