‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 131 sur 179 · ENGAGEMENT, PAIEMENT DES DÉPENSES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

ENGAGEMENT, PAIEMENT DES DÉPENSES PUBLIQUES

Les opérations de recouvrement et de paiement qui restent à terminer s'appellent les restes à recouvrer et les restes à payer d exercices clos. — Ainsi qu'on le voit, en France, V exercice financier est f année budgétaire augmentée des délais complémentaires — Dans les premiers mois de chaque année, il y a donc deux tomptti ouverts : 1° les comptes du budget de l'année écoulée : ils restent ouverts jusqu'à l'arrivée des délais de clôture de l'exercice ; 2° les comptes du budget de l année courante. Les agents chargés de l'exécution du budget doivent examiner attentivement 1 origine des opérations de recettes et de dépenses qu'ils effectuent afin de ne pas se tromper dans le rattachement à l'un ou à l'autre compte.

SECTION II

Engagement, constatation, liquidation, ordonnancement, paiement des dépenses publiques

Les dépenses publiques se chiffrent chaque année en France par plus de 4 milliards de francs. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans les paiements : c'est la condition pour que les créanciers soient régulièrement et promptemeni payés. — D'autre part, il faut éviter le coulage et les malversations ; on doit avoir la certitude que ces milliards sont dépensés uniquement dans l'intérêt public, pour payer des services faits dans l'intérêt général, en d'autres termes pour payer les véritables créanciers de l'Etat pour des services régulièrement faits et pour les sommes strictement dues. — Il faut enfin que seules les dépenses autorisées par le Parlement soient effectuées et dans les limites des autorisations budgétaires.

Tout ceci ne peut être obtenu qu au moyen d'une procédure un peu compliquée : cette procédure doit, en effet, être organisée de manière à ce qu'un contrôle

LES FINANCES PUBLIQUES

incessant et efficace soit exercé à tous ces points de vue sur tous les agents administratifs qui interviennent dans les dépenses publiques.

En France, cette procédure se divise en trois grandes phases : t° V engagement des dépenses; — 2° la constatation, la liquidation et V ordonnancement ; — 3° le 'paiement,

l1'0 phase. Engagement des dépenses. — Engager une dépense c'est faire l'acte -juridique duquel va résulter une dette à la charge du Trésor public. Exemple : les marchés de fournitures, les marchés de travaux publics, etc., sont des engagements de dépenses.

Trois règles dominent l'engagement des dépenses :

1° Les agents administratifs compétents pour engager les dépenses de l'Etat sont, en principe, les ministres, chacun pour son département ministériel.

2° Les ministres ne doivent engager des dépenses qu'en vertu des autorisations budgétaires (crédits) et dans la limite de ces autorisations. Ils ne doivent pas engager de dépenses sans crédit, ou au delà des crédits (v. suprà, p. 240). — Pour empêcher la violation de cette règle, on a organisé, depuis 1890, dans chaque ministère, un contrôle des engagements de dépenses. Des agents (contrôleurs des dépenses engagées) tiennent des registres sur lesquels sont inscrits les crédits budgétaires et, au fur et à mesure, les engagements de dépenses. Ils sont appelés, toutes les fois qu'un engagement de dépense a lieu, à vérifier s'il y a un crédit et un crédit suffisant. En fait, ce contrôle fonctionne encore très mal : la déclaration du contrôleur que l'engagement de dépense est irrégulier n'a pas de sanction et n'empêche pas l'engagement de la dépense par le ministre.

3° Si un ministre a engagé une dépense sans crédit ou au delà des crédits, l'acte juridique est néanmoins valable à t égard des tiers. Seule la responsabilité personnelle du ministre est théoriquement engagée. D'ailleurs, en pratique, cette responsabilité ministérielle est une

D È C f 1 É A N CE QUINQUENN A L E

plaisanterie. La vérité est qu'il n'y a pas de sanction sérieuse. C'est une nouvelle lacune.

2e phase. Constatation, liquidation, ordonnancement de la dette. — Constater la dette, c'est rechercher si elle existe, si elle n'est pas éteinte par prescription ou par une déchéance. — Liquider la dette c'est en déterminer le montant. — Ordonnancer, c'est constater que la dette a été engagée en vertu de telle autorisation budgétaire {crédit) et dans la limite de cette autorisation : comme l'on dit, c'est imputer la dépense sur un crédit budgétaire ; enfin c'est donner l'ordre à un payeur public de verser les fonds au créancier.

La constatation, la liquidation et l'ordonnancement sont faits par les mêmes agents ; ce sont les ministres, chacun pour son département ministériel. Les ministres s'appellent les ordonnateurs principaux. Ils peuvent charger des agents subordonnés (préfets, ingénieurs en chef, intendants militaires, etc.) de procéder, à leur place, à ce travail : dans ce cas, on appelle ces agents des ordonnateurs secondaires.

Examinons de plus près la constatation, la liquidation et l'ordonnancement.

1° Constatation. — Le ministre ou son délégué doit rechercher si la créance alléguée contre le Trésor existe, si elle n'est pas éteinte par prescription ou par déchéance. Parmi les déchéances qui peuvent être encourues, il en est une extrêmement importante : c'est la déchéance quinquennale.

Tout créancier de F Etat, qui, par sa négligence, a omis de se faire payer dans le délai de cinq ans est déchu. — Cette déchéance, introduite par la loi du 29 janvier 1831, a pour objet d'éviter l'accumulation des dettes arriérées. — Le point de départ de la déchéance quinquennale est le îer janvier de Tannée pendant laquelle la créance est née contre le Trésor public. Le point d'arrivée de la déchéance est donc toujours un 31 décembre. Cinq ans après l'ouverture d'un exercice, la déchéance

LES FINANCES PUBLIQUES

quinquennale opère extinction des dettes non payées : on dit que l'exercice est périmé — Toutefois, le délai est de six ans pour les créanciers résidant hors d'Europe. Et, d'autre part, la déchéance n'est pas encourue au cas où le retard dans le paiement provient d une faute de l'administration ou des lenteurs de la justice saisie d'un procès touchant la créance. Dans ces cas, la dette sera payée bien que le délai de cinq ans soit expiré ; il y a dépense d exercice périmé, non frappée de déchéance. — Les ministres seuls ont compétence pour opposer la déchéance quinquennale ; mais ils ont l'obligation stricte de l'invoquer. Ils méconnaitraient leur devoir en négligeant de l'opposer.

2° Liquidation. - C'est déterminer le montant de la dette d'après les pièces justificatives du service fait. Les règlements de comptabilité énumèrent les pièces que les créanciers doivent produire à l'appui de leur créance : ces pièces sont réunies en un dossier.

3° Ordonnancement ~ C'est imputer la dépense sur un crédit régulièrement ouvert et donner à un comptable l'ordre de payer. Cet ordre écrit porte le nom & ordonnance de paiement lorsqu'il est donné par le ministre ; de mandai de paiement lorsqu'il est donné par un ordonnateur secondaire,

Les ministres ne doivent ordonnancer que sur un crédit régulier et dans la limite du crédit (V suprà, p. 240). D'autre part, ils ne doivent pas ordonnancer au delà des sommes qui se trouvent dans les caisses du Trésor; pour qu'il en soit ainsi, chaque mois un décret du Président de la République (appelé décret de distribution mensuelle des fonds) détermine, pour chaque ministre, la limite maxima de ses ordonnancements. — Pour s'assurer que les ministres ne dépassent pas cette double limite (crédits, distribution mensuelle des fonds), chaque ordonnance de paiement délivrée par un ministre doit être envoyée au ministère des Finances où elle est vérifiée et visée par le directeur du mouvement général des fonds. Ce contrôle est insuffisant : il dépend du ministre des

Page 1