‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 132 sur 179 · PAIEMENT DES DÉPENSES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

PAIEMENT DES DÉPENSES PUBLIQUES

Finances de donner le visa à des ordonnances pour dépenses effectuées sans crédit budgétaire ou au delà des crédits. — Lorsque le visa a été donné, un extrait de l'ordonnance est remis au créancier pour qu'il le présente au payeur, et le dossier est envoyé directement au comptable cbargé du paiement.

Il se peut que le créancier conteste la constatation faite par le ministre, l'application de la déchéance quinquennale ou la liquidation. Dans ce cas, il peut s'adresser aux tribunaux compétents, c'est-à-dire, selon la nature de la dette, aux tribunaux judiciaires ou aux tribunaux administratifs {règle de la séparation des autorités administrative et judiciaire y v. suprà, p. 108 et s.).

Il faut signaler trois points : 1° Si le ministre ne répond pas à une réclamation d'un créancier, le silence prolongé pendant quatre mois équivaut à une décision de refus. — 2° Si le ministre oppose la déchéance quinquennale, c'est toujours devant le Conseil d'Etat qu'il faudra porter le recours. — 3° Si le ministre refuse d ordonnancer, il n'y a pas de recours juridictionnel ; aucun tribunal ne peut ordonner à un ministre de demander au Parlement d'ouvrir des crédits additionnels.

3e phase. Paiement. — Payer, c'est verser au créancier les deniers qui lui sont dus. La loi française a voulu organiser un contrôle efficace des ordonnateurs par les comptables. A cet effet, elle a posé les deux règles suivantes :

lre règle. — Les fonctions d'ordonnateur sont incompatibles avec celles de payeur. Nul ne peut être à la fois ordonnateur et payeur ; sinon, le contrôle des ordonnateurs par les payeurs serait rendu impossible.

2e règle. — Avant de payer une ordonnance ou un mandat, le payeur doit examiner : 1° si la partie qui se présente pour toucher est bien le créancier [identité) ; — 2° si elle a capacité pour délivrer une quittance libératoire ; — 3° si l'ordonnateur a observé les règlements de comptabilité.

LES FINANCES PUBLIQUES

Au cas où le payeur constate une irrégularité, il doit refuser de payer sous sa responsabilité pécuniaire personnelle. Il délivre alors au créancier une déclaration écrite et motivée de son refus de payer et en avise immédiatement le ministre des Finances. — Le ministre ordonnateur averti peut adresser au payeur une réquisition de payer nonobstant l'irrégularité. En règle, le payeur paie sur cette réquisition qui le couvre. Toutefois, il y a des cas où le payeur doit refuser de payer malgré la réquisition et aviser son chef, le ministre des Finances ; par exemple, si le dossier joint à l'ordonnance ne fait pas la preuve d'un service fait. Le ministre des Finances donnera au comptable les instructions définitives. C'est une nouvelle lacune de la loi française. Il dépend du ministre des Finances de faire payer des ordonnances irrégulières (V. suprà, p. 250 et 251).

Il faut observer que les créanciers de l'Etat, même porteurs d'un titre exécutoire, d'un jugement de condamnation, ne peuvent pas saisir les biens de l'Etat, ni prendre inscription d'hypothèque judiciaire. Les biens de l'Etat sont insaisissables. En effet, tous ces biens sont affectés directement ou indirectement aux services publics (V. suprà, p. 165). Ils ne peuvent pas être détournés de cette affectation par des saisies : cela désorganiserait les services publics. — On traduit cette règle par les formules suivantes : il ri y a pas d'exécution forcée contre l'Etat; ou encore, « l'Etat est solvable et honnête homme » (Thiers).

Telle est la procédure normale régulière, celle dont l'observation donne la quasi-certitude que seuls les véritables créanciers de l'Etat seront payés pour des services réellement faits et pour les sommes strictement dues.

En fait, il arrive parfois que des individus trouvent cette procédure gênante et trop compliquée ; ou encore, voulant détourner des deniers publics, qu'ils ne s'y soumettent pas. Par exemple, un agent administratif reçoit direc-

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