‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 133 sur 179 · RECOUVREMENT DES RECETTES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

RECOUVREMENT DES RECETTES PUBLIQUES

ternent des fonds pour un service public et les emploie directement au paiement des dépenses publiques au lieu de les verser dans une caisse publique et de les faire sortir de cette caisse par un mandat régulier (caisse noire). Ou encore, un agent administratif s'entend avec un fournisseur ; celui-ci majore ses factures, touche ainsi une somme supérieure à celle qui lui est due (mandai fictif) et remet la différence à l'agent administratif qui l'emploie directement à des dépenses publiques sans qu'il y ait liquidation et mandatement réguliers. — Dans ces cas, il y a comptabilité occulte, de fait. — La loi décide que le comptable occulte , de fait, devra justifier après coup, devant le juge des comptes (Cour des comptes, conseil de préfecture, v. suprà, p. 126, et infrà, p. 265), de la régularité de la recette et de la dépense par lui faites. Faute de fournir une justification suffisante, il sera déclaré personnellement responsable pécuniairement. — C'est la théorie de la comptabilité de fait ou comptabilité occulte.

SECTION III

Création, constatation, liquidation, mise en recouvrement des recettes publiques.

Les recettes publiques doivent rentrer dans les caisses de l'Etat régulièrement et sans exactions. Il faut ne réclamer aux individus que ce qui est dû par eux, mais il faut leur réclamer tout ce qu'ils doivent : ce que les uns ne paient pas, les autres doivent le payer : l'égalité des individus devant les charges publiques exige que le recouvrement des recettes publiques se fasse sans complaisance.

Pour obtenir ces résultats, les lois et règlements organisent une procédure qui ressemble à celle qui a été décrite

LES FINANCES PUBLIQUES

plus haut pour les dépenses publiques. Il y a trois phases : 1° la naissance de la créance du Trésor ; — 2° la constatation, la liquidation de la créance et la rédaction du titre exécutoire de recettes; — 3° la perception.

lre phase. Naissance de la créance du Trésor. — La créance du Trésor résulte toujours d'un acte juridique : vente, donation, legs, jugement condamnant à l'amende, rôle nominatif d'impôt, . etc. — Les plus importantes des créances sont les créances d'impôt II faut rappeler que les agents administratifs compétents ne peuvent faire naître de créance d'impôt contre les individus qu'à deux conditions : 1° qu'une loi du Parlement ait organisé l'impôt dans ses éléments essentiels ; 2° que la loi annuelle de finances ait donné l'autorisation d appliquer la loi d'impôt (V. suprà, p. 228. La sanction est double : les agents administratifs qui mettraient en recouvrement des impôts sans cette double autorisation du Parlement encourraient une responsabilité pénale (peines de la concussion et une responsabilité personnelle pécuniaire (action en répétition pendant trois ans).

2e phase. Constatation, liquidation de la créance; rédaction des litres exécutoires des recettes.

a) Constater la créance, c'est rechercher si la créance existe, si elle n'est pas éteinte par prescription, par remise, etc.

b) Liquider, c'est déterminer le montant de la créance.

c) La constatation et la liquidation une fois faites, il faut que les agents administratifs aient un titre exécU" toire qui leur permette d'user, contre les débiteurs récalcitrants, des voies d'exécution forcée (saisie et vente des biens). Un particulier doit, en règle, pour obtenir un titre exécutoire contre son débiteur, s'adresser aux tribunaux: le jugement de condamnation constitue le titre exécutoire. Pour les recettes publiques, cette règle ne s'applique pas. Il est d'intérêt public que les recettes de

MîlCOtJVREMENÎ DES RECETTES PUBLIQUES

l'Etat rentrent facilement et rapidement, et que la mauvaise volonté des débiteurs du Trésor ne compromette pas la rentrée régulière des fonds nécessaires au bon fonctionnement des services publics. En conséquence, la loi décide que les agents administratifs rédigent euxmêmes les titres exécutoires, en vertu desquels les débiteurs pourront être contraints de payer par voie de saisie et de vente de leurs biens. — Ces titres exécutoires sont de plusieurs sortes : ainsi, pour les impôts directs, ce sont les rôles nominatifs, rédigés par les agents des contributions directes et rendus exécutoires par les préfets ; pour, les impôts indirects (douanes, enregistrement, etc.), ce sont les arrêtés de débet et les contraintes, rédigés par les receveurs et rendus exécutoires par le juge de paix. Enfin, pour le cas où la loi n'a pas prescrit un titre exécutoire particulier, la loi du 13 avril 1898, art. 54, décide que les ministres, chacun pour les recettes de son département, rédigent les titres exécutoires : ce sont les états ministériels de perception.

Naturellement, tous ces titres exécutoires peuvent être contestés par le débiteur du Trésor. Mais il est obligé de les attaquer, c'est-à dire de se porter comme demandeur, et cette réclamation ne le soustrait pas à 1 obligation de payer ; si plus tard les tribunaux compétents déclarent que le débiteur prétendu du Trésor ne doit pas, les agents administratifs lui restitueront les sommes versées ; en attendant, l'individu doit payer, alors même qu'il prétend ne rien devoir.

3e phase. Perception des recettes. — C'est procéder à Y encaissement des deniers. Pour que la perception se fasse dans les meilleures conditions possibles pour le Trésor public* les lois et règlements posent deux règles :

a) Kn principe, les agents qui constatent et liquident les créances du Trésor ne sont pas chargés du recouvrement (règle de la séparation des administrateurs et des receveurs). Ainsi les créances d'impôts directs sont constatées, liquidées et les rôles exécutoires sont rédigés par

LES FINANCES PUBLIQUES

l'administration des contributions directes ; le recouvrement est effectué par les percepteurs. — Toutefois, la règle de la séparation des administrateurs et des receveurs n'est pas toujours appliquée. Ex. : les receveurs de l'enregistrement, des douanes, etc., constatent, liquident et perçoivent .

b) Les receveurs sont responsables personnellement envers le Trésor du recouvrement des créances dont ils sont chargés. Pour obtenir décharge de leur responsabilité, ils doivent faire la preuve qu'ils ont pris toutes les mesures et fait, en temps utile, toutes poursuites et diligences nécessaires contre les débiteurs du Trésor.

c) Enfin, à la différence des créances ordinaires, les créances de TEtat sont, à' ordinaire , privilégiées . L'intérêt public exige en effet que le recouvrement soit autant que possible garanti contre les risques d'insolvabilité des débiteurs. Ainsi, les créances d'impôt sont privilégiées.

SECTION IV

Le service de trésorerie

Quels sont les agents qui paient les dépenses et qui recouvrent les recettes publiques ? — Comment le produit des recettes est-il appliqué au paiement des dépenses ? — Comment les déficits temporaires sont-ils couverts ? — Tels sont les principaux objets du service de trésorerie.

Le service doit être rapide : les créanciers de l'Etat ne doivent pas attendre longtemps leur paiement ; — le service doit être simple ; — il ne doit pas y avoir de malversations ; — enfin le service de trésorerie doit se faire avec le moins de frais possible .

Les lois et règlements français s'efforcent de donner satisfaction à tous ces desiderata.

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