‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 135 sur 179 · COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

Comment est constitué ce fonds de roulement ? Il y a trois éléments principaux :

1° L'Etat a sous la main des capitaux en tant que dépositaire (caisses d'épargne, caisse des dépôts et consignations, cautionnements, etc.).

2° La Banque de France, en échange des privilèges qui lui ont été conférés par l'Etat, prête à celui-ci sans intérêts une somme de 180 millions de francs (avance de la Banque de France).

3° Le Trésor emprunte à intérêt de l'argent à court terme. Les titres d'emprunt sont : a) les bons du Trésor (de 1 à 12 mois). Chaque année, la loi de finances autorise le ministre des Finances à émettre pour 500 millions de francs, au maximum, de bons du Trésor ; — b) les obligations à court terme (ordinairement à six ans d échéance, obligations sexennaires) ; une loi fixe le montant de l'émission.

SECTION V

La comptabilité publique départementale et communale

Les règles de la comptabilité publique départementale et communale sont sensiblement les mêmes que celles exposées plus haut pour FEtat. Je signalerai les cinq points suivants :

1 0 La période d'exécution des opérations budgétaires est Y exercice, au sens technique qu'a ce terme en France (V. suprà, p. 246) Mais les délais de clôture de l'exercice sont plus courts que pour l'Etat.

Pour le département, les délais complémenl aires s'étendent, pendant la seconde année, jusqu'au 31 janvier pour la liquidation et le recouvrement des créances du département, ainsi que pour la liquidation et le man-

LES FINANCES PUBLIQUES

clatement des dettes du département ; — jusqu'au dernier jour de février pour le paiement des dépenses.

Pour la commune, les délais complémentaires sont le 15 mars pour la liquidation et le mandatement des dépenses, le 31 mars pour le paiement des dépenses et le recouvrement des créances.

2° La règle de la séparation des ordonnateurs et des payeurs s'applique strictement. Pour le département, l'ordonnateur est le préfet ; le payeur est le trésorierpayeur général. — Pour la commune, l'ordonnateur est le maire : toutefois, au cas de refus injustifié du maire, le préfet peut mandater une dépense communale ; le payeur est le receveur municipal : dans les communes de faible importance, le receveur municipal est le percepteur de 1 Etat.

3° // n'existe pas, au profit du département ou de la commune, de déchéance analogue à la déchéance quinquennale (V. suprà, p 249). Cette déchéance est spéciale à l'Etat et aux colonies.

4° Les créanciers du département et de la commune porteurs d'un titre exécutoire ne peuvent pas saisir les biens du patrimoine départemental ou communal (V. suprà, p. 252). Cette règle s'applique strictement au département. Pour la commune, le Président de la République peut, sur la demande de tout créancier porteur d'un titre exécutoire, autoriser la saisie et la vente des biens mobiliers ou immobiliers autres que ceux servant à un usage public.

5° Les administrateurs locaux chargés du recouvrement des recettes peuvent rédiger eux-mêmes, contre les débiteurs du département et de la commune, un titre exécutoire sans recourir aux tribunaux (V. suprà, p. 255). Ainsi fait le préfet pour les créances du département, et le maire (avec visa du sous-préfet ou du préfet) pour les créances de la commune. ■ — Ces titres portent, suivant les cas, le nom de rôles, contraintes, états de produits.

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