‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 137 sur 179 · COMPTES D'EXERCICE ET COMPTÉS DE GESTION · texte numérisé non relu

COMPTES D'EXERCICE ET COMPTÉS DE GESTION

chargés de payer les dettes et de recouvrer les créances publiques, n'ont pas d'autre obligation que d'appliquer les lois et règlements ; ils n'ont pas à apprécier l'opportunité des opérations financières.

Cette différence, quant à l'objet du contrôle, se manifeste par des conséquences importantes :

1° Les agents qui gouvernent et administrent (ministres) rendent un compte administratif on compte moral; — les comptables rendent des comptes de gestion ou comptes de caisse .

2° Ces deux sortes de comptes ne sont pas présentés de la même manière. Les ministres inscrivent dans leurs comptes toutes les opérations comprises dans l'exercice financier (au sens technique du mot exercice, V. suprà, p. 248), c'est à-dire les opérations se rattachant à un même budget et exécutées pendant l'année financière augmentée des délais complémentaires ; ce sont des comptes d'exercice, — Au contraire, les comptables inscrivent dans leurs comptes de caisse les opérations (de recettes et de dépenses) effectuées du 1er janvier au 31 décembre, quel que soit le budget qui les a prévues. Ce sont des comptes de gestion — Toutefois, afin de rendre possible la comparaison des comptes des ordonnateurs et des comptes des comptables, les comptables doivent, dans leurs comptes annuels, séparer les opérations d'après 1 exercice auquel ils se rattachent.

3° L'autorité qui statue sur les comptes des ministres est le Parlement, après vérification par une autorité technique yla Cour des comptes); — au contraire, les agents qui approuvent les comptes des comptables sont des agents à compétence technique : la Cour des comptes.

Insistons sur ce dernier point et voyons comment se font la vérification des comptes des ministres et la vérification des comptes des comptables.

LES FINANCES PUBLIQUES

§ 1er. — Contrôle des comptables en fin de gestion

En France, une autorité composée d'agents indépendants, connaissant bien les règlements de comptabilité, ayant du prestige, est chargée de vérifier, d'apurer les comptes des comptables. Cette autorité est la Cour des comptes. Ce contrôle est appelé contrôle judiciaire ; il vaut mieux dire contrôle 'juridictionnel, car la Cour des comptes est non pas un tribunal judiciaire, mais un tribunal administratif (V . suprà, p. 106 et 118).

La Cour des comptes a été organisée par la loi du 16 septembre 1807. Sous l'Ancien régime, il y avait des Chambres des comptes; mais comme elies étaient formées de magistrats se recrutant par X hérédité et la vénalité des offices^ elles étaienttrès mal composées ; en tout cas, elles n'inspiraient aucune confiance au Roi. Aussi, la Royauté les dépouilla insensiblement de leurs attributions ; au xvine siècle, les Chambres des comptes n'avaient plus aucun prestige, ne rendaient pas de services ; le Roi leur avait substitué progressivement son Conseil du roi pour exercer leurs attributions de vérification et de contrôle des comptes.

La Constituante les supprima; elle chargea les Assemblées législatives d'apurer les comptes, avec l'aide d'un bureau de comptabilité, composé de commissaires nommés par le Roi et préparant le travail de l'Assemblée législative. — Ce système ayant fonctionné très mal, la Convention et le Directoire chargèrent les commissaires de la comptabilité d'apurer définitivement les comptes des comptables sans l'intervention des Assemblées législatives. — C'est ce système qu'a consacré la loi du lb' septembre 1807 en organisant la Cour des comptes.

I . L'organisation : de la Cour des comptes actuelle présente trois caractères principaux :

1° Il n'y a quune seule Cour des comptes pour toute

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