‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 138 sur 179 · LA COUR DES COMPTES · texte numérisé non relu

LA COUR DES COMPTES

la France : tous les comptables de l'Etat sans exception sont ses justiciables.

2° Les membres de la Cour des comptes sont inamovibles et jouissent d'un grand prestige: ils prennent rang immédiatement après la Cour de cassation et ont les mêmes prérogatives. — Le personnel comprend un premier président, trois présidents de Chambre, des conseillers maîtres des comptes, des conseillers référendaires, des auditeurs (de lre et de 2e classe), un procureur général et un avocat général, un greffier en chef.

3° Les membres de la Cour des comptes sont nommés par le Président de la République sur la proposition du ministre des Finances; mais le choix n'est pas tout à fait libre : les lois et décrets déterminent les conditions de recrutement et d'avancement. C'est ainsi que nul ne peut être nommé auditeur de 2e classe qu'après concours. Malheureusement, le gouvernement peut nommer d'emblée sans concours un certain nombre de conseillers maîtres ou de référendaires ; en fait, les choix discrétionnaires du gouvernement ne sont pas toujours très heureux.

II. Comment la Cour des comptes procède-l-elle à l'examen des comptes qui lui sont soumis ? La procédure d'examen se divise en trois phases :

lre phase. Production des comptes. — Dans le premier trimestre qui suit la fin de l'année, les comptables doivent adresser leurs comptes de gestion au ministre des Finances : les comptes doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives prescrites par les lois et règlements. Après vérification par la Direction de la comptabilité publique, les comptes sont transmis â la Cour des comptes.

2e phase. Examen par la Cour. — Les comptes sont vérifiés par des conseillers référendaires, et le travail de ces conseillers est revu par des conseillers maîtres.

3e phase. Décision sur les comptes. — Après examen, la Cour des comptes rend des arrêts. Ces arrêts sont de

LES FINANCES PUBLIQUES

deux sortes : par un arrêt provisoire, la Cour demande, s'il y a lieu, au comptable des explications complémentaires sur son compte. Lorsque ces explications ont été fournies ou que le délai assigné pour les présenter est expiré, la Cour rend un arrêt définitif, par lequel elle déclare que le comptable est quitte, en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas (quitte, en avance), la Cour des comptes prononce la décharge du comptable et, si le comptable a cessé ses fonctions, ordonne la mainlevée et la radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises ou prises sur ses biens à raison de la gestion dont le compte est jugé. Au cas d'avance, la Cour ne condamne pas le Trésor à payer l'avance au comptable. Au cas de débet, la Cour condamne le comptable à solder son débet dans le délai prescrit par la loi.

La Cour des comptes juge les comptes, mais non les comptables ; en d'autres termes, si elle relève des faux ou des concussions, elle en rend compte au ministre des Finances, lequel fait poursuivre par le ministre de la Justice devant les tribunaux répressifs. La Cour des comptes nJa aucune compétence criminelle.

D'autre part, en aucun cas, la Cour des comptes ne juge les ordonnateurs ou administrateurs . Elle se borne à relever les irrégularités qu'elle constate à leur charge au cours de la vérification des comptes des comptables et à les signaler au Parlement.

Contre les arrêts de la Cour des comptes, les deux seules voies de recours sont : 1° le pourvoi en revision devant la Cour des comptes elle-même; — 2° le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etal (V. suprà, p. 118).

§ 2. — Contrôle des ministres en fin d'exercice

C'est le Parlement qui contrôle les comptes des ministres, car il faut rechercher non seulement si les ministres ont administré en se conformant aux lois et règle-

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