CONTRÔLE DES MINISTRES EN FIN T) EXERCICE
ments, mais encore s'ils ont gouverné et administré habU lemeut. — Mais les membres du Parlement ne connaissent pas bien les règlements de comptabilité : aussi, des autorités techniques assistent le Parlement de leurs avis et procèdent à une vérification préalable. Voici, d'une manière précise, comment s'exerce le contrôle :
1° Les ministres sont tenus de relater dans des comptes toutes leurs opérations financières. Il y a trois sortes de comptes : à) les comptes définitifs des dépenses, dressés par chaque ministre pour son département ministériel ; — b) le compte définitif des recettes, dressé par le ministre des Finances ; — c) le compte général de Vadministration des finances, dressé par le ministre des Finances, et qui résume tous les comptes des dépenses, le compte des recettes et les comptes des comptables . C'^st le document le plus important, celui sur lequel va s'appuyer le Parlement dans sa vérification.
2° Avant que les Chambres procèdent à la vérification, les comptes des ministres sont soumis, pour avis, à l'examen de deux autorités techniques
a) D'une part, une Commission de vérification des comptes des ministres, nommée chaque année par le Président de la République et composée de sénateurs, de députés, de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, vérifie la conformité des comptes des ministres avec les écritures officielles tenues dans les ministères. — Cette vérification est dépourvue de toute valeur pratique. On pourrait supprimer cette commission sans grand inconvénient.
b D'autre part, la Cour des comptes constate et certifie, d'après le relevé des comptes individuels et des pièces justificatives quedoiventproduire les comptables, l'exactitude des comptes publiés par les ministres. Ces constatations portent le nom de déclarations de conformité. — La Cour des comptes signale en outre au Président de la République les irrégularités qu'elle a relevées à la charge des ministres ; ceux-ci doivent fournir des réponses. Observations et réponses sont imprimées et inscrites dans
LES FINANCES PUBLIQUES
le rapport annuel, avec les vœux de réforme et d'amélioration proposés par la Cour des comptes. — Cette vérification de la Cour des comptes est la seule chose sérieuse.
3° Les comptes des ministres et les vérifications techniques sont imprimés et distribués aux membres du Parlement.
4° Les Chambres approuvent, par un vote exprès, sous forme de loi, les comptes qui leur sont présentés. C'est la loi portant règlement définitif du budget de Texercice,.., ou plus brièvement la loi des comptes . — C'est à ce moment que la responsabilité des ministres, au cas de dépense inopportune ou illégale, sera mise en jeu. — En fait, les Chambres n'examinent les comptes des ministres qu'avec beaucoup de retard, plusieurs années après l'expiration de l'exercice. Aussi ce contrôle nVt*il guère de valeur pratique.
SECTION III
Le contrôle des opérations financières des administrations départementales et communales
Le régime du contrôle est le même que pour l'Etat. Il y a deux séries de comptes et de contrôles : 1° comptes d administration rendus par les ordonnateurs, par exercice, devant ï autorité budgétaire ; — 2° comptes dé gestion, rendus par les comptables, par année, devant une autorité technique.
I. Ainsi, pour le département, il y a deux comptes : 1° le compte d administration du préfet, ordonnateur départemental (v. suprà, p. 260;, examiné par la commission départementale, puis par le conseil général et réglé par le Président de la République ;