‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 140 sur 179 · CONTRÔLE DES FINANCES LOCALES · texte numérisé non relu

CONTRÔLE DES FINANCES LOCALES

2° lé compte de gestion du trésorier-payeur général, comptable départemental (v. suprà, p. 260), examiné par la commission départementale et par le conseil général, jugé par ta Cour des comptes.

II. Pour la commune, il y a aussi deux comptes : 1° le compte d'administration du maire, ordonnateur communal (v. suprà, p. 260), vérifié par le conseil municipal et toujours réglé par le préfet (quelle que soit l'importance des revenus de la commune) ;

2° le compte de gestion du receveur municipal ou du percepteur, examiné par le conseil municipal, et jugé, selon les cas, par le conseil de préfecture (sauf appel à la Cour des comptes) pour les petites communes (dont les revenus ordinaires sont inférieurs à 30.000 fr.) (v. suprà, p. 126), ou par la Cour des comptes pour les villes plus importantes.

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