‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 142 sur 179 · IMPÔTS SUR LES TERRES · texte numérisé non relu

IMPÔTS SUR LES TERRES

les facultés globales ; — 5° les impôts sur les actes juridiques et les mutations ; — 6° les impôts sur les consommations.

I. Capitation. — La capitation est un impôt exigé des individus à raison de leur existence même, égal pour tous, quels que soient leur revenu, leur fortune. — La contribution personnelle a ce caractère ; toutefois, on Fa corrigée autant que possible, de façon à lui enlever son caractère inique. — La contribution personnelle est due par les habitants français ou étrangers, de tout

exe, ayant des moyens suffisants d'existence soit par eur fortune personnelle, soit par la profession qu'ils exercent, et non déclarés indigents par le conseil muniipal . — Le montant de cette contribution est de la valeur e trois journées de travail ; la valeur de la journée da ravail est fixée, pour chaque commune, par le conseil général entre un minimum de 0 fr. 50 et un maximum de 1 fr. 50 ; l'impôt varie donc de commune à commune entre un minimum de 1 fr. 50 et un maximum de 4 fr. 50.

II. Impôts sur les revenus du capital. — Ce sont les impôts sur les terres, sur les maisons, sur les valeurs mobilières.

1° Impôt sur les terres. — En France, on l'appelle la contribution foncière des propriétés non bâties. Elle est établie sur le revenu net moyen des propriétés non bâties. — Sont exemptées, en tout ou en partie, certaines terres, notamment dans l'intérêt de l'agriculture; par exemple* il y a exemption, pendant quatre ans, des terrains nouvellement plantés ou replantés en vignes dans les départements déclarés atteints de phylloxéra. Les petites cotes foncières (inférieures à 25 francs) bénéficient d'une réduction ou d'une exemption d'impôt. — Le revenu imposable d'après lequel l impôt est calculé a été évalué une fois pour toutes par l'administration et inscrit sur un document administratif que l'on appelle le cadastre, — ■

LES FINANCES PUBLIQUES

Ces évaluations sont fixes ; elles ne peuvent être révisées

?[ue dans certaines conditions {règle de la fixité des évauations cadastrales). Les évaluations cadastrales ont été faites à des époques très différentes et, dans certaines communes, il y a très longtemps ; d'autre part, ces évaluations n'ont pas été modifiées ; il en résulte que les évaluations cadastrales ne correspondent plus du tout à la réalité ; elles ne tiennent pas compte des plus-values ou des moins-values qui se sont produites depuis l'évaluation primitive. Il y a des terres qui sont inscrites pour un revenu beaucoup trop faible, et d'autres qui sont inscrites pour un revenu beaucoup trop élevé. Ceci fait que r impôt est très inégal. On a proposé, depuis très longtemps, d'égaliser l'impôt foncier, de faire la péréquation de la contribution foncière. Une loi de 1907 a, dans ce but, prescrit une évaluation des propriétés non bâties, évaluation qui est en cours d'exécution.

2° Impôt sur les maisons. — En France, cet impôt porte le nom de contribution foncière des propriétés bâties — Jusqu'en 1890, cet impôt était confondu avec la contribution foncière des propriétés non bâties. La loi du 8 août 1890 a séparé les deux impôts et a organisé la contribution foncière des propriétés bâties sur des bases satisfaisantes.

L'impôt est établi sur le revenu net de tout immeuble* bâti, sous certaines exceptions: ainsi les bâtiments servant aux exploitations rurales (granges, écuries, greniers, etc.) ne sont soumis à l'impôt qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la culture. — Le revenu net est déterminé d'après la valeur locative réelle de l'édifice, sous déduction de 25 0/0 pour les maisons et de 40 0/0 pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations. — L'évaluation est faite par 1 administration, sauf recours des intéressés devant les conseils de préfecture, et révisée tous les dix ans (1900, 1910, etc.). — Le taux est fixé chaque année par la loi de finances ; en fait, il est de 3,20 0/0.

3° Impôts sur les valeurs mobilières. — Le régime fis-

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