CONTRIBUTION MOBILIÈRE
naître que c'est un impôt sur Pair et la lumière, par suite un impôt odieux et grotesque. — Il a été supprimé en 1892, mais on continue provisoirement, depuis cette époque, à le percevoir jusqu à ce qu'on Tait remplacé.
2° La contribution mobilière atteint l'ensemble des revenus du contribuable, tel qu il peut être présumé par le loyer de son habitation personnelle : le loyer est considéré comme le thermomètre des revenus — Le système est très critiquable : le loyer révèle non pas tant le revenu véritable du contribuable qu'un certain genre de vie, et, de plus, le loyer varie avec les charges de famille. — D ailleurs, en fait, et en droit, on s'est efforcé de corriger les défauts de cet impôt, en sorte que la contribution mobilière a pris, dans ces dernières années, une physionomie nouvelle. — En fait, dans la plupart des petites communes (32.000 communes sur 36.000), les répartiteurs de l'impôt calculent la part de chacun, non pas d après le loyer d'habitation, mais d'après les facultés présumées des contribuables, ce qui est d'ailleurs illégal. - De plus, une loi de 1903 autorise les conseils municipaux des villes de plus de 5.000 habitants à déduire du loyer imposable une certaine somme (375 francs au maximum) à titre de minimum de loyer, en sorte que les individus ayant un loyer matriciel inférieur à 375 francs ne paient pas l'impôt, — De même, une loi de 1904 autorise les conseils municipaux à accorder une déduction de 1/10 pour chaque personne, en sus de la première, qui se trouve à la charge du contribuable et à son domicile. — Enfin, dans les communes qui ont un octroi, le conseil municipal peut payer, avec les produits de l'octroi, une partie de la contribution mobilière de la commune pour le compte des habitants et graduer, suivant la fortune de chaque contribuable, le dégrèvement qui en résulte pour chaque habitant.
Ce sont ces cinq premières catégories d'impôts que remanie le projet de réforme voté par la Chambre des députés le 9 mars 1909 et actuellement soumis au Sénat.
LES FINANCES. PUBLIQUES
Le projet supprime les contributions foncières des propriétés non bâties et des propriétés bâties, des patentes, des portes et fenêtres, mobilière et enfin l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; il les remplace par deux impôts : 1° l'impôt général sur les revenus ; 2° l'impôt complémentaire sur l'ensemble des revenus :
1° Lî impôt général sur les revenus frappe séparément les différentes sources de revenus, classées en sept catégories avec des taux différents, ce qui fait en réalité sept impôts différents, savoir :"L revenu des propriétés bâties ; 2, revenu des propriétés non bâties; 3. revenu des capitaux mobiliers; 4. bénéfices des professions industrielles et commerciales; 5. revenu de l'exploitation agricole; 6. traitements et salaires; 7. revenu des professions libérales.
2° L'impôt complémentaire frappe, en outre, l'ensemble des revenus (totalisation des revenus compris dans chacune des sept catégories de l'impôt général), mais seulement lorsque cet ensemble n'excède pas 5.000 fr. — Donc les individus ayant moins de 5.000 francs de revenu ne paieront que l'impôt général ; ceux ayant plus de 5.000 francs de revenus paieront : 1° l'impôt général sur chacun de leurs revenus, et 2°, en outre, l'impôt complémentaire.
Dans l'organisation de ces impôts, la Chambre des^ députés a tenu compte des idées dominantes modernes (V. supra, p. 270 et s.) : discrimination des revenus, caractère personnel de l'impôt (déduction des dettes, charges de famille), progressivité de l'impôt (exemption d'un minimum d'existence, abatements), déclaration du revenu. — Il est très probable que le Sénat, en majorité composé de défenseurs des classes possédantes favorisées par le système fiscal actuel, opposera à la réforme une résistance énergique.
V. Impôts sur les actes juridiques, sur les mutations et transmissions. — On entend par là des impôts perçus à l'occasion d'une transmission de valeurs, d'une consti-