‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 145 sur 179 · ENREGISTREMENT ET TIMBRE · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT ET TIMBRE

tution de droits pécuniaires, d'une circulation de richesses. D'ordinaire, ces transmissions, mutations, constitutions de droits, circulations de richesses sont constatées par des écrits. Dès lors, le procédé ordinaire du recouvrement de l'impôt est l'obligation soit d'employer, pour la rédaction de ces écrits, du papier timbré ; soit de faire enregistrer ces écrits sur des livres publics. Le timbre et Y enregistrement sont les moyens ordinaires de recouvrement des impôts sur les actes juridiques, mutations et transmissions ; on a même fini, dans la pratique, par appeler droits de timbre et d'enregistrement les impôts sur les actes juridiques et mutations.

1° Les droits d'enregistrement, sont perçus au moment de l'enregistrement de certains actes. Ce sont, suivant les cas^ des droits fixes, variant d'après la nature de l'acte ; — des droits proportionnels, variant avec la nature de l'acte et avec la valeur de l'opération ; — ou des droits proportionnels réduits (0,20 0/0).

Les actes sont parfois enregistrés gratis. Ex. : actes de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; — parfois en débet, c'est-à-dire sauf recouvrement ultérieur par le Trésor. Ex. : actes de procédure au cas d'assistance judiciaire ; recours pour excès de pouvoir.

2° Le droit de timbre est un impôt dont le recouvrement est assuré par l'obligation d'user de papier timbré, pour tous les écrits relatifs aux actes civils et judiciaires ainsi que pour les écritures pouvant être produites en justice et y faire foi. — La valeur du papier timbré varie : timbre de dimension dont le taux varie avec la dimension du papier : 0 fr. 60, 1 fr. 20, etc. ; — timbre proportionnel, variant avec les sommes ou valeurs exprimées dans l'acte. Ex. : timbre des effets de commerce ; — timbre spécial variant suivant la nature des actes. Ex. : timbre-quittance. — H y a des cas où les actes sont visés pour timbre gratis. Ex.: procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ; et des cas où le visa pour timbre a lieu en débet. Ex. : assistance judiciaire.

LES FINANCES PUBLIQUES

Une place à part est faite aux acquisitions à titre gratuit, c'est à- dire sans l'activité personnelle du bénéficiaire : successions, donations. Les successions et donations sont atteintes par l'impôt sous la forme de droits d enregistrement : l'expression est exacte en ce qui concerne les donations, car les actes de donnation sont enregistrés ; mais elle est inexacte en ce qui concerne les successions puisqu'il n'y a pas d'enregistrement d un acte sur des registres publics. — Depuis 1901, l'impôt est progressif, et on calcule l'impôt sur le montant net de la succession, c'est-à-dire déduction faite du passif .

VI. Impôts de consommation, — Ces impôts sont destinés à frapper les revenus des individus, tels qu ils sont révélés par leurs dépenses, par leurs consommations. Ils sont très critiquables car ils ne tiennent pas compte de la situation personnelle des contribuables (V. suprà, p. 273). — En France, on les divise en deux grandes catégories : 1° l'impôt sur les objets de consommation d'origine étrangère (douanes) ; — 2° les impôts sur les objets de consommation de production nationale (contrib u tions indirectes ) .

1° L'impôt des douanes, en France, est un impôt sur les importations de marchandises : il n'y a plus d'impôt sur les exportations, ni sur les transits de marchandises. — Ce sont des impôts qui poursuivent non seulement un but fiscal, mais surtout un but de protection du commerce, de [industrie, de l'agriculture nationales. Le caractère protecteur résulte très fortement des lois actuellement en vigueur de 1892 et de 1910. — Les tarifs de douane français sont organisés d'après le système suivant. Il y a deux tarifs : un tarif général ou maximum applicable aux marchandises provenant des pays qui n'ont pas de traités de commerce avec la France; un tarif minimum (réduit) applicable aux marchandises provenant" des pays ayant un traité de commerce avec la France. En principe, le Parlement peut, à tout moment, nonobstant le traité international qui a accordé le tarif

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