IV. — Epoques et délais de paiement des impôts
Aujourd'hui, il est admis, en France, que l'impôt doit toujours être payé en argent et non en nature. Sous
LES FINANCES PUBLIQUES
l'ancien régime et à l'époque de la Révolution, on a admis parfois que certains impôts pourraient être payés en nature (blé). Ce mode de libération était déplorable pour le Trésor, qui devait emmagasiner de grands stocks de blé, puis les revendre : la revente en masse avait pour effet d'avilir les cours au grand préjudice du Trésor et des agriculteurs.
Ceci posé, les impôts sont levés au temps qui en rend le paiement le plus convenable pour le contribuable, dans la mesure où cela ne compromet pas les intérêts du Trésor. — Pour l'application de cette idée en France, on distingue les impôts perçus périodiquement [impôts directs) et les impôts consistant en prestations uniques {impôts indirects) (V. suprà, p. 285).
1° Impôts directs. En principe, chaque contribuable est autorisé à payer le montant de sa dette d'impôt par douzième, à terme échu ; le contribuable doit aller le porter chez le percepteur, mais le percepteur se transporte à la mairie de la commune à certains jours indiqués sur l'avertissement (v. suprà, p. 287). — A la règle du paiement fractionné il y a des exceptions. Ainsi l'impôt sur les cercles est payé en un seul coup ; la contribution personnelle mobilière et la contribution des patentes doivent aussi être payées en un seul coup, au cas de déménagement hors du ressort de la perception, etc.
2° Impôts indirects. — La règle est que l'impôt doit être payé intégralement au comptant. Ex. : droits d'enregistrement, de succession, etc. Exceptionnellement le paiement par fractions est autorisé et il y a crédit des droits. Par exemple, le paiement des droits de douane a lieu intégralement au comptant ; mais, exceptionnellement, les receveurs des douanes, dans certaines conditions, peuvent accorder aux contribuables un crédit des droits, en leur faisant signer des obligations cautionnées.
GARANTIES POUR LE RECOUVREMENT DES IMPOTS 29i
V. — Garanties accordées au Trésor pour le recouvrement rapide des impôts.
Contre la mauvaise foi du contribuable, sa mauvaise volonté ou son insolvabilité, il convient de donner au Trésor des garanties eificaces. C'est Tune des conditions pour que l'impôt soit productif.
En droit français, les garanties sont les trois suivantes : 1° des mesures pour constater la fraude ; — 2° des procédures rapides d'exécution ; — 3° des privilèges pour le recouvrement de l'impôt.
1° Mesures contre la fraude. — La fraude est un voli elle arrive à faire aggraver pour les contribuables plus honnêtes ou moins habiles le fardeau de l'impôt. C'est par cette idée que se justifient les sanctions pécuniaires (amendes) ou même les peines corporelles édictées contre les fraudeurs. — Ces sanctions sont appliquées tantôt par l'administration sauf réclamation aux tribunaux, tantôt par les tribunaux : ce sont toujours les tribunaux lorsqu'il s'agit de peines corporelles. — Lorsque la loi édicté des sanctions pécuniaires ou des peines corporelles contre les fraudeurs, en principe le juge ne peut pas les adoucir par l'admission des circonstances atténuantes. — Enfin, afin d'exciter le zèle des agents du Trésor à découvrir les fraudeurs, parfois la loi leur alloue des primes ou une part dans le produit des amendes.
2° Procédure rapide de recouvrement. — Contre la mauvaise volonté du contribuable, les agents du Trésor ont des moyens d'exécution énergiques ; ceci d'ailleurs existe pour toutes les créances du Trésor (V. suprà, p. 255) Ces procédures varient selon les impôts. On distingue, à cet égard, entre les impôts directs et les impôts indirects.
LES FINANCES PUBLIQUES
a) Impôts directs [contributions directes et taxes assimilées). — Le percepteur a entre les mains un titre exécutoire : le rôle nominatif (V. suprà, p. 287). Grâce à ce titre exécutoire, il pourra adresser au contribuable en retard une sommation sans frais, puis une sommation avec frais, puis un commandement; il pourra ensuite faire saisir et vendre les biens du contribuable . — Les mesures d'exécution sont accomplies soit par des huissiers, soit par des agents spéciaux qu'on appelle les porteurs de contrainte.
b) Impôts indirects (contributions indirectes, enregistrement, douanes). — Les agents du Trésor délivrent contre le redevable en retard une contrainte visée d'ordinaire par le juge de paix, et qui forme titre exécutoire autorisant la saisie et la vente des biens du débiteur.
3° Privilèges du Trésor. — Pour protéger le Trésor contre Y insolvabilité des contribuables, la loi déclare privilégiée la créance d'impôt. Ceci permet au Trésor de passer avant les autres créanciers.