‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 153 sur 179 · VI. — Contrôle et recours · texte numérisé non relu

VI. — Contrôle et recours

Le contribuable doit avoir des moyens juridiques rapides et faciles de contester la dette d'impôt qui lui est réclamée et de faire reviser par une autorité impartiale l'exactitude de l'assiette et la régularité des procédés de recouvrement. Ce moyen juridique est la réclamation conteniieuse portée devant un juge.

11 faut la distinguer soigneusement de la réclamation gracieuse, par laquelle un contribuable malheureux réclame, à titre de faveur, une remise totale ou partielle de sa dette d'impôt ; ces demandes de faveur vont non pas devant un juge, mais devant l'administration . Elles n'existent que pour les impôts directs, et s'appellent demandes en remise ou modération ; elles sont accordées discrélionnairement par les préfets, sauf réclamation au ministre des Finances.

RÉCLAMATIONS EN MATIÈRE J>'ïMPÔTS 298

En France, les réclamations contentieuses, par lesquelles le contribuable conteste la légitimité de la créance d'impôt qu'on lui réclame, sont portées devant un juge, au moyen d'une procédure simple, rapide et peu coûteuse ; d'ailleurs, les réclamations contentieuses ne peuvent pas être, pour le contribuable, un moyen dilatoirelui permettant de retarder le paiement de l'impôt.

1° Les réclamations contentieuses sont portées devant un juge, — - Quel est ce juge ? En France, il faut distinguer, sans qu'on sache trop pourquoi : a) lorsqu'il s'agit des impôts directs (contributions directes, taxes assimilées) (v. supra, p. 286), le tribunal compétent est le conseil de préfecture (v. suprà, p. 126), sauf appel au Conseil d'Etat ; — b) lorsqu'il s'agit d'impôts indirects (contributions indirectes, timbre et enregistrement, douanes), la réclamation doit être portée devant les tribunaux judiciaires : juge de paix pour les douanes (sauf appel au tribunal civil) ; tribunal civil pour les contributions indirectes, le timbre et l'enregistrement.

2° La procédure est simple, rapide et peu coûteuse. — Les détails de la procédure varient suivant la nature d'impôt :

a) Pour les impôts directs, la réclamation contentieuse porte le nom de demande en décharge ou en réduction; elle doit être adressée à la sous-préfecture ou à la préfecture dans les trois mois de la publication des rôles (v. suprà, p. 287); elle est rédigée sur papier libre si l'impôt est de 30 francs et au-dessous ; sur papier timbré (à 0 fr. 60), si l'impôt est supérieur à 30 francs ; le timbre est restitué au cas où la réclamation est accueillie. Pour l'appel au Conseil d'Etat, le délai du recours est de deux mois à partir de la notification administrative de l'arrêté du conseil de préfecture faite au contribuable. — Ceci est la procédure normale ; il y en a une autre, encore plus simple (loi du 21 juillet 1887) : les contribuables peuvent, dans le mois qui suit la publication du rôle,

LES FINANCES PUBLIQUES

former une réclamation sans frais ni formalités à la mairie de la commune ; l'administration des contributions directes, si elle estime la réclamation fondée, accorde le dégrèvement ; sinon, elle avise le contribuable qui peut se pourvoir devant le conseil de préfecture suivant les règles de la procédure ordinaire.

b) Pour les impôts indirects, la procédure est, de même, rapide et peu coûteuse : l'instruction se fait par simples mémoires, sans plaidoiries et sans que les parties soient obligées d'employer le ministère d'un avoué.

3° Les réclamations ne dispensent pas le contribuable de payer f impôt. Ils doivent payer nonobstant la réclamation ; le Trésor les remboursera s'il y a lieu.

SECTION III Les impôts locaux

En outre des impôts d'Etat, il existe, pour payer les services publics locaux gérés par les agents des départements et des communes, des impôts départementaux et des impôts communaux.

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