‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 24 sur 179 · COLLABORATION A L'OEUVRE DE L'EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

COLLABORATION A L'OEUVRE DE L'EXÉCUTIF

d'explications ; elle ne donne pas lieu à une discussion générale et n'est pas suivie d'un vote de l'Assemblée (vote de confiance ou de défiance). L'interpellation^ au contraire, est une discussion générale et se termine par un vote de l'Assemblée, qui approuve ou désapprouve les explications du Ministre. Au cas de désapprobation, l'acte critiqué sera retiré, modifié, suivant le vœu exprimé par la majorité. — Dans ces conditions, on peut dire que tous les actes de l'Exécutif, que les Chambres ne critiquent pas, sont approuvés tacitement par elles. En cela, les .Chambres collaborent très efficacement quoique indirectement aux fonctions de l'Exécutif.

Afin que le gouvernement puisse fournir aux Chambres toutes explications, la loi constitutionnelle décide que les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres, même s'ils ne font pas partie du Parlement. Ils doivent être entendus quand ils le demandent, sans être tenus au tour de parole .

§ 2. — Collaboration du gouvernement à l'œuvre des Chambres.

Les lois constitutionnelles attribuent aux Chambres la décision pour toute une série de matières ; pour chacune d'elles, nous trouvons la collaboration du gouvernement.

1° Les Chambres font les lois. Mais le président de la République initiative des lois, concurremment avec les députés et les sénateurs. D'autre part, les ministres interviennent constamment dans la discussion des lois ; ils peuvent même se faire assister par des fonctionnaires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République (commissaires du gouvernement). Enfin le Président de laf République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres ; d'ailleurs, la Constitution ne laisse pas au Président toute latitude à cet égard . Il n'a pas un droit

de veto, comme le Président des Etats-Unis. Il doit promulguer les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernement ; il doit même promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans Tune et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente. Toutefois, s'il n'a pas le droit de veto, le Président de la République, dans le délai fixé pour la promulgation, peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle, délibération qui ne peut être refusée. En fait, le Président n'a jamais usé de ce pouvoir. Il est probable qu'il n'en usera jamais, car les ministres^ au nom du Président, ont pu combattre la loi au cours de la discussion dans les Chambres et poser la question de confiance.

2° Le budget est voté par les Chambres ; mais le gouvernement joue, dans l'élaboration du budget, un rôle extrêmement actif et même le rôle prépondérant (v. infra) .

3° Les amnisties ne peuvent être accordées que par les Chambres ; mais il est admis par la pratique parlementaire que l'initiative d'une amnistie doit émaner du gouvernement et non des députés ou sénateurs.

4o Enfin le Président de la République intervient activement dans le fonctionnement des Chambres : c'est lui qui prononce la clôture de la session ordinaire ; il peut convoquer les Chambres en session extraordinaire. D'ailleurs, le Président de la République n'a pas des pouvoirs absolument libres à cet égard. La Constitution fixe au second mardi de janvier de chaque année, le commencement de la session ordinaire ; elle exige aussi que les deux Chambres soient réunies en session cinq mois au moins chaque année.

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