‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 31 sur 179 · RÉVISION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES · texte numérisé non relu

RÉVISION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES

ritè absolue des voix, déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles . On remarquera que la majorité simple ne suffît pas.

Deuxième phase. Révision. ^— a) Après que chacune des deux Chambres a pris cette résolution de principe, les sénateurs et les députés se réunissent à Versailles en Assemblée nationale pour procéder à la révision. Le bureau de l'Assemblée est constitué par le bureau du Sénat.

b) L'Assemblée nationale procède à la discussion et au vote des nouveaux textes constitutionnels. — On s'est demandé si elle a le pouvoir de tout faire, si elle peut modifier toute la Constitution ou si elle doit seulement toucher aux points qui ont été visés lors du vote de principe de la révision. Beaucoup estiment que l'Assemblée nationale est souveraine : elle peut modifier tout ce qui lui fait plaisir, y compris la forme du gouvernement. Mais cette opinion est contestée.

c) Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles doivent être prises à la majorité absolue des membres composant V Assemblée nationale. — On remarquera cette double condition : majorité absolue et non pas relative ; calculée sur le nombre des membres composant l'Assemblée nationale et non pas sur le nombre des suffrages valablement exprimés. Par là, on a voulu rendre les révisions plus difficiles, c'est-à-dire donner plus de stabilité aux lois constitutionnelles.

En principe, cette procédure de révision doit être suivie pour modifier les lois constitutionnelles. Mais il est admis, en France, par une tradition séculaire, que lorsqu'à la suite d'une Révolution il y a eu changement de régime politique, deux conséquences se produisent :

lo Sont abrogées de plein droit toutes les dispositions constitutionnelles qui sont en contradiction avec le nouveau régime politique. Ainsi, à la suite de la Révolution du 4 septembre 1870, toutes les règles constitutionnelles

sur l'Empereur, le Sénat impérial, le Corps législatif, la famille impériale, la régence, etc., ont été abrogées de plein droit.

2° Les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas incompatibles avec le nouveau régime politique subsistent, mais elles perdent leur force de lois constitutionnelles ; elles deviennent des lois ordinaires pouvant être modifiées par les Chambres suivant la procédure législative ordinaire. Ainsi l'article 75 de la Constitution de Tan VIII qui protégeait les fonctionnaires (agents du gouvernement) contre les poursuites dirigées contre eux par les particuliers a subsisté, comme loi ordinaire, après la chute du premier Empire, et est resté en vigueur jusqu'en 1870 (1).

(1) V. infrà.

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