CHAPITRE PREMIER
De l'entrée au service public. Recrutement des agents (fonctionnaires) publics
Il y a deux procédés principaux de désignation pour entrer au service public : 1° \& nomination ; 2Q Y élection.
La nomination, c'est la désignation par un seul individu. Ex. : nomination d'un employé de mairie par le maire, d'un employé de préfecture par le préfet.
h9 élection, c'est la désignation par plusieurs individus. Ex. : élection d'un conseiller général, d'un conseiller municipal, d'un maire, etc.
Dans le droit français, les deux procédés sont employés simultanément suivant les fonctions. Dès lors, on a deux grandes catégories d'agents au service public : les agents nommés et les agents élus.
Au point de vue juridique, le procédé de la nomination ressemble beaucoup au procédé de l'élection . Dans les deux cas, les questions à résoudre sont exactement les mêmes. Ce sont les quatre suivantes :
1 Pe question. — Qui fait la désignation ? — Qui fait la nomination ? Qui fait Y élection [quels sont les électeurs!)
2e question. — Qui peut être désigné! — Quelles sont les conditions pour être nommé ? Quelles sont les conditions pour être élu (éligibilité)^
3e question. — Comment la désignation est-elle faite! — Formes de la désignation. Formes de la nomination. Formes de Y élection (scrutin).
4e question. — Quels sont les procédés juridiques de contrôle de la légalité des désignations^. — Contentieux des nominations. Contentieux des élections.
Ce sont ces quatre questions que je vais étudier :
1° pour les nominations ; 2° pour les élections.
On verra que les idées générales sont les mêmes.
SECTION I Théorie de la nomination
Reprenons les quatre questions.
| 1 . — Qui a le pouvoir de nommer les agents au service public ?
La règle générale est posée par l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : <r Le Président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires » .
Malgré la formule très large employée, ce texte doit être entendu avec trois restrictions :
1° Le Président ne peut faire de nominations que sur la proposition de l'un de ses ministres (V. suprà, p. 32).
2° Le Président n'a compétence que toutes les fois quune loi nen a pas disposé autrement. Ces lois spéciales sont très nombreuses. Ex. : Le décret-loi du 25 mars 1852, art. 5, confère au préfet la nomination d'un très grand nombre de fonctionnaires publics. La loi du 5 avril 1884, art. 88, § 1, donne au maire la nomination de tous les employés communaux.
3° Une loi, un décret, peuvent subordonner l'exercice