THÉORIE DE LA NOMINATION
du pouvoir de nomination du Président à certaines conditions, par ex. : conditions d'aptitude, concours, présentation par un corps, etc.
| 2 . — Qui peut être nommé ?
Sur ce point, nous trouvons, en droit français, deux règles :
Première règle. — Tous les Français sont également admissibles aux fonctions publiques, sans distinction de religion, de classe sociale.
Deuxième règle, — Très ordinairement, la loi ou les règlements établissent des conditions pour pouvoir être nommé : conditions d'âge, de nationalité, de sexe, de moralité, d'instruction générale (diplômes), de capacité technique, qualité d'ancien sous- officier rengagé, etc. , etc.
| 3. — Formes de la nomination
1° Lorsque les lois et règlements n'ont rien dit, il ny a pas de forme qui soit requise à peine de nullité. — Toutefois, la nomination est un acte juridique important; il semble qu'un écrit soit nécessaire, comme cela a lieu pour tous les actes juridiques importants accomplis par les autorités administratives.
2° Souvent les lois et règlements organisent des formes spéciales Dans cè cas, ces formes devront être strictement suivies, à peine de nullité de la nomination.
Ces formes consistent :
a) tantôt dans des présentations de candidats par un corps. Ex. : pour l'emploi de professeur de Faculté, une liste de deux noms est présentée par le Conseil de la Faculté ; pour l'emploi de receveur municipal, une liste de trois noms est présentée par le conseil municipal; les
cinq répartiteurs des contributions directes de chaque commune sont désignés par le sous-préfet sur une liste de dix noms présentée par le conseil municipal, etc., etc.
b) tantôt dans des présentations de candidats par un jury de concours. Le concours est de plus en plus fréquemment employé. Pour que la présentation soit valable, et. par suite, pour que la nomination soit régulière, il faudra que toutes les opérations du concours aient été régulières.
| 4. — Contrôle de la nomination.
Le principal mode de contrôle, c'est le contrôle juridictionnel, c'est-à-dire celui exercé par un tribunal sur le recours contentieux formé par les intéressés contre les nominations illégales. Le droit français consacre, à cet égard, les trois règles suivantes :
lre règle. — Le recours contre une nomination irrégulière est le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat (V. infra).
2e règle. — Ont qualité pour former le recours tous les intéressés, c'est-à-dire tous ceux qui, d'après les lois et règlements, avaient des titres pour être nommés ét qui se sont présentés à l'emploi. — Ainsi au cas de nomination après concours, tous les candidats qui ont échoué et qui ont pris part à toutes les épreuves du concours peuvent former le recours. — Le recours peut même être formé par une association professionnelle des fonctionnaires intéressés . *
3e règle. — Si le recours est régulièrement formé et reconnu fondé, la nomination est annulée par le Conseil d'Etat : l'individu irrégulièrement nommé est censé n'être pas entré au service public.