QUI A LE DROIT DE VOTE ? QUI EST ELECTEUR
Depuis 1848, en France, sont électeurs tous les Français majeurs de 21 ans non incapables ni indignes. De 1871 à 1884, il y avait deux catégories d'électeurs : les électeurs politiques (élisant les députés), les électeurs pour les élections locales (élisant les conseillers générauxr d'arrondissement, municipaux). Aujourd'hui, les conditions sont les mêmes.
Ces conditions sont au nombre de sept, Ce sont des conditions d'attachement à la chose publique, de maturité d'esprit, d'intelligence, d'indépendance, de moralité.
1° Condition d'attachement à la chose publique, — 11 faut être Français (de naissance ou naturalisé).
2° Condition d'indépendance. — Il faut être du sexe masculin : pour le moment, on estime que les femmes françaises manquent d'indépendance, qu'elles subissent l'influence de leur mari ou du curé.
3° Condition de maturité d'esprit. — Il faut être majeur de 21 ans.
4° Condition d'intelligence. — Il ne faut pas être en état d'interdiction, c'est-à dire n'avoir pas été déclaré interdit par un jugement du tribunal civil à raison d'un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur. — Au contraire, sont électeurs les individus pourvus d'un conseil judiciaire (prodigues, faibles d'esprit).
THÉORIE DE l'ÉLECTORÀT
5° Condition de moralité. — Il faut n'avoir pas été frappé par un jugement impliquant l'indignité. Il y a trois catégories d'indignes :
t. Les individus déclarés en faillite par jugement d'un tribunal français ou étranger {pourvu qu'il soit exécutoire en France). — Après avoir été très sévère pour les commerçants faillis, la loi actuelle (loi 23 mars 1908) se montre indulgente : les faillis non condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse sont exclus des collèges électoraux pendant trois ans à partir du jugement du tribunal de commerce déclarant la faillite. De plus, les faillis réhabilités sont relevés immédiatement de l'incapacité électorale. Enfin les individus mis en liquidation judiciaire sont électeurs .
2. Les notaires et officiers ministériels (avoués, huissiers et commissaires-priseurs) destitués, lorsqu'une disposition formelle du jugement ou arrêt de destitution les aura déclarés déchus du droit de vote ; les greffiers destitués par décision du Président de la République, lorsque cette déchéance aura été expressément provoquée, en même temps que la destitution, par un jugement ou une décision judiciaire.
3. Les individus frappés par certaines condamnations pénales prononcées par des tribunaux français. Toute condamnation pénale n'implique pas l'indignité du condamné et, par suite, n'entraîne pas exclusion des collèges électoraux. On peut, à cet égard, poser les trois règles suivantes :
lre Règle Une condamnation à une peine criminelle entraîne toujours exclusion perpétuelle des collèges électoraux : peu importe que la condamnation soit pour crime de droit commun ou pour crime politique.
2° Règle. Les condamnations à des peines de simple police n'entraînent jamais incapacité électorale.
3e Règle. Les condamnations à des peines correctionnelles n'emportent pas toujours incapacité électorale. Il faut consulter les textes. Il y a des peines qui emportent de plein droit l'incapacité ; d'autres qui ne l'entraînent
48 THÉORIE GÉNÉRALE DE LÀ FONCTION PUflLIQUE
que si le juge Va dit ; d'autres qui remportent pour toujours, d'autres pour un certain temps, etc.
Lorsque l'incapacité électorale résulte d'une condamnation pénale, il faut observer que Y amnistie et la réhabilitation effacent l'incapacité ; au contraire, la grâce et le bénéfice du sursis (loi Béranger) sont sans influence : le condamné reste exclu des collèges électoraux.
6° Condition destinée à fixer les électeurs sur une partie du territoire. — Pour être électeur, il faut se rattacher à une commune par un lien de domicile, de résidence, de profession, de fortune. Pour être électeur dans une commune, il faut justifier de Y une des quatre attaches suivantes : a) domicile réel ; b) résidence de six mois ; c) fonction publique dans la commune ; d) inscription au rôle de l'une des cinq contributions directes (contribution foncière des propriétés non bâties, contribution foncière des propriétés bâties, contribution des portes et fenêtres, contribution personnelle mobilière, contribution des patentes) ou au rôle des prestations en nature.
Cette condition de rattachement à une commune se justifie pour les élections locales, par la nécessité de n'admettre à voter que les individus qui ont quelque intérêt à l'élection. Pour les élections de députés, cette condition n'est pas moins indispensable ; si elle n'était pas exigée, il serait possible, pour un individu ayant de la fortune, d'amener, dans un collège électoral, le jour d'une élection, un grand nombre d'électeurs venus de différents points du territoire et qui assureraient au plus riche une majorité.
7e Condition. — Pour prendre part à une élection, il faut ne pas être dans l'une des trois situations de fait suivantes : a) ne pas être au service militaire actif (raison de discipline militaire) ; — b) ne pas être retenu dans un établissement d'aliénés ; — c) ne pas être détenu (en prison) ou accusé contumax (en fuite). — Dans ces trois cas, l'exclusion des collèges électoraux est tout à fait momentanée ; elle cesse immédiatement dès que Fin-