QUEL EST LE POUVOIR DE L'ÉLECTEUR
L'électeur a le pouvoir de désigner celui ou ceux qu'il veut voir investis de la fonction publique. Le droit de vote est donc le pouvoir de faire une désignation .
L'électeur est-il libre de voter ou de ne pas voter ? — Tous les électeurs ont-ils le même pouvoir ? — Enfin la désignation faite par chaque électeur ne produit évidemment son effet que si un certain nombre d'électeurs ont voté dans le même sens (majorité). Quel est ce nombre ?
En d'autres termes, le pouvoir de désignation de l'électeur présente certains caractères. D'après la loi française, le pouvoir électoral présente les cinq caractères suivants :
1° Le pouvoir électoral est facultatif. L'électeur n'est pas obligé de voter (il n'y a, en France, que les électeurs sénatoriaux qui soient obligés de voter).
2° Le pouvoir électoral est ègalitaire. Chaque électeur a une voix et une seule voix, quelles que soient son instruction, sa fortune, sa situation de famille (marié ou célibataire, etc.). La loi française ne veut ni qu'un indidividu ait plusieurs voix (vote plural), ni qu'il vote plu-
sieurs fois pour les mêmes élections {vote multiple). C'est un délit que de demande?* et d'obtenir son inscription la même année sur plusieurs listes électorales ; c est aussi un délit pénal, en cas d'inscriptions multiples, d'en profiter pour voter plusieurs fois, la même annéei pour le même genre d'élections .
3° Le pouvoir électoral est un pouvoir de désignation directe ; l'électeur désigne directement le candidat à la fonction ; il ne désigne pas les individus qui procéderont à l'élection définitive [suffrage indirect).
4° Le pouvoir électoral est majoritaire ; la désignation faite par l'électeur ne produit d'effet que si un certain nombre d'électeurs (majorité) ont désigné le même candidat. La loi française, touchant le nombre de suffrages devant être exprimés dans le même sens pour que la désignation soit valable, pose les deux règles suivantes :
a) Au premier tour de scrutin, une double condition est requise : «) il faut que plus de la moitié des suffrages exprimés se soient portés dans le même sens (majorité absolue ; f>) il faut que ce nombre soit égal au moins au quart du nombre des électeurs faisant partie du collège électoral (électeurs inscrits).
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, aucune désignation n'est valable ; on procède à un deuxième tour de scrutin.
b) Au deuxième tour de scrutin, la désignation valable est celle qui émane de la majorité des votants (majorité relative).
On remarquera que la loi française n'admet pas la représentation proportionnelle des minorités. En d'autres termes, la désignation faite par la minorité des électeurs, même si elle n'est inférieure que d'un seul électeur, n'a aucune valeur juridique*. — On a beaucoup critiqué cette règle ; on propose de donner aux suffrages exprimés par différents groupes d'électeurs d'opinions différentes, une valeur juridique proportionnelle à leur nombre (représentation proportionnelle des minorités).
5° Le pouvoir électoral est plus ou moins large : tan-