THÉORIE DE L ÉLIGIBILITÉ
tôt Télecteur n'a le pouvoir de désigner qu un seul candidat à la fonction (scrutin uninominal) ; tantôt il a le pouvoir de désigner plusieurs individus, une liste d'individus (scrutin de liste) (1). Le scrutin uninominal est le procédé employé pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement ; chaque collège électoral élit un seul député, un seul conseiller général, un seul conseiller d'arrondissement. Le scrutin de liste est employé pour l'élection des conseillers municipaux : chaque collège électoral communal (sauf à Paris) élit plusieurs conseillers municipaux (V. infrà, p. 56 texte et note).
| 2. — Qui est èligible ? Théorie de l'éligibilité.
1 0 II faut que les fonctions publiques ne soient confiées qu'à des individus présentant des garanties d'attachement à la chose publique, de maturité d'esprit, d'indépendance, de moralité. — La loi ne se montre pas exigeante. En principe, tout individu électeur est éligible. Il y a des règles spéciales pour chaque fonction élective. Ainsi un individu pourvu d'un conseil judiciaire peut être élu député ; il ne peut pas être élu conseiller général, ni conseiller municipal.
2° Il faut, en outre, que ne soient investis de la fonction publique que les individus qui peuvent exercer loyalement et librement la fonction, qui n'ont pas une autre fonction publique ou une profession de nature à gêner leur liberté d'action. Ainsi, les préfets, sous-préfets, etc., ne peuvent pas faire partie de la Chambre des députés, ni du conseil général. Le Gouvernement pourrait exercer sur eux une pression, en sorte qu'ils seraient placés entre leur devoir et leur intérêt.
3° Enfin il faut empêcher d'être élus les individus qui,
(1) V. suprà. p. 16.
par leurs fonctions officielles, pourraient exercer une pression sur les électeurs et les empêcher de voter librement. Ainsi les préfets, sous- préfets, etc., ne peuvent être élus conseillers généraux dans le département ou ils exercent leurs fonctions.
Pour atteindre ces résultats, il y a deux moyens juridiques ; Yinéligibiliiè, Y incompatibilité .
a) Lorsque la loi prononce Y inéligibilité des individus se trouvant dans certaines situations, cela veut dire que la désignation de ces individus ne sera, en aucun cas, valable, quel que soit le nombre des suffrages exprimés en leur faveur. — L'élection d'un inéligible est nulle et doit être recommencée. Ainsi si un failli, un condamné, etc., est élu député, conseiller général, conseiller municipal, l'élection est nulle. De même, est nulle l'élection d'un préfet, d'un sous-préfet dans le département où il exerce ses fondions.
b) Lorsque la loi déclare simplement qu'il y a incompatibilité, cela signifie que l'individu qui se trouve dans une certaine situation pourra être élu valablement ; mais une fois élu, il devra opter, 'dans un certain délai, entre sa situation et la fonction à laquelle il a été élu ; il ne peut pas cumuler les deux situations ; elles sont incompatibles. — Si, dans le délai imparti par la loi, l'individu élu n'a pas opté, la loi interprète son silence : suivant les cas, l'individu élu est considéré comme n'acceptant pas l'élection, ou au contraire comme acceptant l'élection et renonçant à son autre situation. Ainsi un préfet peut être élu député ou conseiller général dans un département autre que celui où il exerce ses fonctions ; mais, dans ce cas, il doit opter entre sa fonction de préfet et la fonction élective. Il ne peut pas cumuler les deux fonctions .