‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 42 sur 179 · LA LOI PREND DES PRÉCAUTIONS POUR QUE LE VOTE DE L'ÉLECTEUR SOIT LIBRE · texte numérisé non relu

LA LOI PREND DES PRÉCAUTIONS POUR QUE LE VOTE DE L'ÉLECTEUR SOIT LIBRE

1° Pour que l'électeur émette un vote réfléchi, la loi exige que l'électeur ait le temps et les moyens de connaître les candidats :

(1) « L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement dans les deux cas suivants : 1° quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées ; dans ce cas, aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire ; — 2° quand la population agglomérée de la commune est supérieure à 10.000 habitants. Dans ce cas, la section ne peut être formée de fractions de territoire appartenant à des cantons ou à des arrondissements municipaux différents. Les fractions de territoire ayaDt des biens propres ne peuvent être divisées entre plusieurs sections électorales. Aucune de ces sections ne peut avoir moins de quatre conseillers à élire. — Dans tous les cas où le sectionnement est autorisé, chaque section doit être composée de territoires contigus. — Le sectionnement est fait par le conseil général sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée » (art. 11 et 12, loi 5 avril 1884).

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