THÉORIE DU SCRUTIN
a) Les électeurs doivent être avertis un certain temps à l'avance. — La période qui s'écoule entre l'avis de convocation et l'élection s'appelle la période électorale.
b) Les candidats ont une grande liberté pour faire connaître aux électeurs leur programme par des affiches, circulaires, professions de foi, réunions publiques. En particulier, la loi dispense du timbre les affiches électorales apposées pendant la période électorale, accorde un tarif postal réduit aux circulaires électorales et bulletins de vote, etc.
Il importe de noter que ces facilités données aux candidats sont établies dans l'intérêt des électeurs, ou plutôt dans Y intérêt du bon recrutement des fonctions électives. Les candidats n'en retirent un bénéfice personnel que par ricochet.
2° La loi cherche à protéger l'électeur contre la pression du gouvernement ou des particuliers. Il y a trois moyens principaux :
a) Le secret du vote : les électeurs doivent apporter leurs bulletins préparés en dehors de rassemblée; le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur à peine de nullité (les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins sur papier de couleur, les bulletins marqués extérieurement ne sont pas attribués aux candidats dont ils portent le nom) ; le bulletin doit être présenté plié et déposé dans la boîte électorale sans être ouvert; immédiatement après l'élection, les bulletins autres que les bulletins douteux ou contestés doivent être brûlés en présence des électeurs, afin qu'on ne recherche pas les écritures.
Ces prescriptions, louables, sont insuffisantes : on peut reconnaître un bulletin au grain du papier, à son épais* seur, à sa nuance plus ou moins blanche, etc. Aussi a-t-on proposé le vote sous enveloppe fournie par V administration ; l'électeur, avant de voter, pénétrerait dans une cabine d'isolement {isoloir) où il pourrait placer dans l'enveloppe administrative le bulletin de son choix.
Ces propositions ont jusqu'à présent échoué devant les résistances du Sénat .
b) La loi prohibe les agissements de nature à laissej croire aux électeurs qu'une candidature est officielle : les agents de l'autorité publique ne peuvent pas distribuer de bulletins de vote, circulaires, etc. ; les affiches électorales ne doivent pas être imprimées sur papier blanc (couleur réservée aux affiches officielles), ni sur papier aux trois couleurs : bleu, blanc et rouge.
c) La loi punit les violences et menaces et les actes de corruption : nulle force armée ne peut, sans l'autorisation du président du bureau de vote, pénétrer dans la salle du vote, ni se tenir aux abords ; nul électeur ne doit entrer dans la salle de vote, porteur d'armes ; sont punis les individus qui, par violence ou menaces, ont déterminé un électeur à s'abstenir de voter ou ont influencé son vote ; sont aussi punies les manœuvres de corruption (fausses nouvelles, calomnies, etc.). — Dans la pratique, ces sanctions restent inappliquées.