LA LOI VEILLE A LA SINCÉRITÉ DU SCRUTIN
Des mesures sont prescrites pour que les opérations de réception des bulletins, de comptage des bulletins, de proclamation du résultat du scrutin soient accomplies honnêtement et sincèrement.
a) La réception des bulletins est faite sous le contrôle des électeurs. Un bureau composé de six individus (bureau de vote) reçoit les bulletins : il comprend le maire ou un adjoint, ou un conseiller municipal, ou un électeur désigné par le maire, président; les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture du scrutin et sachant lire et écrire, assesseurs; un électeur désigné par les cinq membres du bureau, secrétaire. — Etant donné sa composition, ce bureau ne peut
THÉOKÏE DU SCRUTIN
avoir et n'a que des pouvoirs très réduits : il est obligé de recevoir les bulletins de tous les individus inscrits sur la liste électorale placée sous ses yeux ou porteurs d'un jugement ou arrêt, même s'il croit qu'ils ne sont pas électeurs ; au cas de difficulté sur la validité des bulletins, il les résout provisoirement et annexe les bulletins douteux au procès-verbal afin que le juge de V élection puisse statuer. — Après coup, les électeurs pourront contrôler la régularité de l'opération de réception des bulletins : les listes électorales émargées au fur et à mesure du vote des électeurs sont communiquées, pendant huit jours après l'élection, à tout électeur requérant.
b) Le comptage des bulletins est fait sous le contrôle des électeurs. Le bureau de vote désigne, tout de suite après la fermeture du scrutin, des électeurs (scrutateurs) sachant lire et écrire, pour compter les bulletins. Cette opération de comptage est faite sous les yeux du public : tous les électeurs peuvent y assister et circuler autour des tables.
c) La proclamation du résultat doit être faite immédiatement, afin que Ton ne puisse pas falsifier après coup les résultats des opérations électorales . — Toutefois, pour l'élection des députés, le recensement général des suffrages n'est fait au chef-lieu du département que le jeudi qui suit le vote, par une commission composée de conseillers généraux désignés par le préfet. C'est critiquable.
d) La loi édicté des peines d'emprisonnement et d'amende contre tout individu qui, chargé officiellement de collaborer à une opération du scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi ou des règlements, ou par tous actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin.
§ 4. — Contrôle des élections. Théorie du contentieux électoral.
Il se peut que des irrégularités se soient produites dans une élection. Ex. : des individus n'ayant pas la capacité électorale ont voté ; ou bien un individu inéligible a été proclamé élu ; ou bien les opérations du scrutin n'ont pas été libres, sincères; il y a eu des faits de pression, des faits de corruption.
Il faut : 1° qu1 une autorité publique impartiale, sachant le droit, puisse être appelée à apprécier ces faits et leur influence sur la validité de l'élection ; 2° que tous les électeurs puissent facilement et sans frais faire contrôler par cette autorité publique la régularité de l'élection.
Un système électoral dans lequel le contrôle des élections n'est pas organisé avec ces deux caractères est imparfait. En d'autres termes, un contrôle juridictionnel des élections est indispensable.
La loi française organise le contrôle juridictionnel de la plupart des élections dans des conditions satisfaisantes.
Au point de vue juridique, la théorie de ce contrôle est dominée par l'idée suivante : l'élection est une désignation, comme la nomination proprement dite. Dès lors, au point de vue juridique, le contrôle de V élection a la même nature que le contrôle de la nomination. Ce qu'on demande au juge, c'est d'examiner si, pour V opération administrative de ly élection, la légalité a été respectée par tous ceux qui ont participé à l'élection. Les recours sont des recours tendant à faire respecter la légalité dans une opération administrative.
Ces idées sont capitales.
En France, il existe deux grands systèmes de contrôle juridictionnel des élections : 1° le système de contrôle appliqué aux élections à petits collèges électoraux ; 2° le