‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 45 sur 179 · THÉORIE DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL · texte numérisé non relu

THÉORIE DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL

système de contrôle appliqué aux élections à grands collèges électoraux .

1° Contrôle juridictionnel des élections à petits collèges électoraux. — Il est des cas où la loi n'organise pas expressément le contrôle juridictionnel. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle juridictionnel pour ces élections. Cela signifie que le recours à la disposition des intéressés est le recours dont on se sert ordinairement pour faire respecter la légalité dans une opération administrative. C'est un recours en annulation devant un tribunal administratif. Ce recours est le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre les opérations de V élection. Ex. : En cas d'élection irrégulière de la commission départementale par le Conseil général, d'élection de conseillers généraux par le Conseil général pour siéger au Conseil départemental de l'instruction primaire, etc., bien que la loi riait rien dit touchant le contrôle juridictionnel de ces élections, les électeurs, c'est-à-dire tous les conseillers généraux du département pourront former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. En d'autres termes, en droit français, le contrôle juridictionnel applicable à une élection, au cas où la loi ri a pas organisé expressément un autre contrôle juridictionnel, est celui du Conseil d'Etat statuant sur un recours pour excès de pouvoir.

En fait, d'ailleurs, très souvent, la loi organise un contrôle juridictionnel spécial en indiquant la juridiction compétente, les délais du recours, les formes, etc . On appliquera alors purement et simplement les règles légales. Ex. : l'élection du maire est contrôlée juridictionnellement par le Conseil de préfecture dans les conditions de délais, de formes, etc., fixées par la loi du 5 avril 1884.

On remarquera que ces recours spéciaux réglementés par la loi sont des recours qui, dans F essentiel, sont de même nature que le recours pour excès de pouvoir : tous les intéressés peuvent former le recours ; le recours est

dirigé contre Y opération de l'élection, et non contre l'élu ; la sentence d'annulation à l'autorité absolue de la chose jugée, etc..

2° Contrôle juridictionnel des élections à grands collèges électoraux. — Ici, la caractéristique du contrôle juridictionnel est l'organisation de deux contrôles distincts : contrôle des listes électorales ; contrôle de l'élection. Lorsqu'il y a de petits collèges électoraux, la loi n'organise pas un contrôle spécial de la qualité d'électeur. Les difficultés sur la qualité d'électeur comme les autres difficultés (éligibilité, scrutin, etc.), sont jugées à V occasion de V élection, sur le recours contre l'élection : on attaquera l'élection comme irrégulière, comme émanant d'un collège électoral irrégulièrement composé.

Le système du double contrôle se justifie parfaitement lorsque les collèges électoraux sont vastes. Il faut diminuer les chances d'irrégularité de l'élection, en organisant un contrôle juridictionnel de chacune des opérations préparatoires de l'élection : listes électorales, sectionnement électoral. Ainsi, lorsque l'élection aura lieu, un certain nombre de causes d'irrégularité auront pu être déjà éliminées.

En fait, ce système du double contrôle juridictionnel — de l'électorat, d'une part, et de l'élection, d'autre part, — est organisé par la loi française, entre autres élections, pour l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers d arrondissement, des conseillers municipaux. C'est seulement ce système, pour ces élections, que je vais étudier. Pour les autres élections à double contrôle juridictionnel, il me suffira de dire que le mécanisme est analogue.

A. Contrôle juridictionnel de V èlectorat . — La loi prescrit la rédaction, à l'avance, de listes électorales (1). Il se peut que les autorités administratives chargées de

(1) V. suprà, p. 49 et s..

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cette revision aient procédé irrégulièrement, aient omis d'inscrire ou rayé des individus remplissant les conditions, ou bien aient inscrit des individus ne remplissant pas les conditions. Il faut qu'un tribunal soit appelé à statuer sur ces irrégularités. La loi française, voulant rendre ce contrôle très facile, a posé les règles suivantes :

lre règle. Le recours est largement ouvert à tous les intéressés. — Tous les électeurs de la circonscription électorale la plus vaste (à l'heure actuelle, l'arrondissement) ont qualité pour critiquer les inscriptions, radiations, omissions d'électeurs sur les listes électorales. — Les préfets et sous-préfets peuvent aussi former le recours (1).

2e règle. Le juge des listes électorales est très rapproché des électeurs. - Régulièrement, s'agissant d'opérations administratives, il aurait fallu aller devant un juge administratif; mais les plus rapprochés (conseils de préfecture) sont encore trop éloignés ; on a choisi le juge de paix du canton, bien que ce soit un tribunal judiciaire.

3° règle. La procédure est très simple, très rapide et sans frais. — Lorsque la commission administrative chargée de la révision des listes électorales a fini son travail (14 janvier), un délai de 20 jours (16 janvier- 4 février à minuit) est ouvert à tous les électeurs pour contrôler les listes et former des réclamations à fins d'inscription, de radiation soit d'eux-mêmes, soit de tiers. Une commission dite municipale (c'est la commission administrative renforcée de deux délégués du conseil municipal) statue sur ces réclamations par décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Contre cette décision, on peut former un recours devant le juge de paix par simple déclaration au greffe dans les

(4) Le préfet a, en outre, le pouvoir de demander au Conseil de préfecture l'annulation de Yensemble des opérations irrégulières de revision des listes électorales et la réfection de ce travail.

cinq jours de la notification. Le juge de paix statue sans frais ni 'procédure compliquée, dans les dix jours, — Contre la sentence du juge de paix, un pourvoi en cassation est possible devant la Cour de cassation (Chambre civile), dans les dix jours de la notification de la sentence du juge de paix, par simple requête déposée au greffe delà justice de paix. Le pourvoi en cassation est jugé sans frais, ni consignation d'amende.

Pour faciliter les recours, la loi décide que tous les actes de la procédure sans exception sont dispensés de timbre et enregistrés gratis. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre.

4e règle. Le juge de paix examine si les opérations de révision des listes ont été régulières, si les conditions de Vèlectorat sont ou non remplies par t individu dont on demande l'inscription ou la radiation. Mais, s'il rencontre des questions douteuses de nationalité, de domicile, d'état des personnes, il devra surseoir à statuer et renvoyer la solution de ces questions préjudicielles au tribunal civil : une fois ces difficultés résolues par le tribunal civil, le juge de paix reprendra l'examen de la question de l'électorat. La sentence du juge de paix ou l'arrêt de la Cour de cassation s'impose à tous (autorité absolue de la chose jugée).

B. Contrôle juridictionnel de l'élection. — Ici, il s'agit de faire vérifier par un tribunal la régularité de toutes les opérations de l'élection (composition régulière du collège électoral, régularité du sectionnement électoral, des opérations du scrutin, éligibilité du candidat). Les idées générales sont les mêmes que pour le contrôle juridictionnel de l'électorat. Il faut que tous les intéressés puissent facilement saisir un tribunal de ces irrégularités en vue de lui faire prononcer, si les irrégularités sont graves, l'annulation de l'élection. C'est l'idée qui inspire les solutions du droit français, '

lre règle. Le recours est largement ouvert à tous les

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