‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 46 sur 179 · THÉORIE DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL · texte numérisé non relu

THÉORIE DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL

intéressés. Peuvent contester l'élection tous les électeurs composant le collège électoral, tous les candidats. Bien plus, s'il s'agit d'une élection au conseil général, tous les membres du conseil général ont le droit de contester l'élection ; et, s'il s'agit d'une élection au conseil municipal, tout individu éligible, même s'il n'est pas électeur (1).

2° règle. L'autorité chargée de statuer sur les réclamations électorales est, en principe, un tribunal administratif. — La loi française a eu à choisir entre deux systèmes :

D'après une première combinaison, c'est l'assemblée élective elle-même qui statuera sur les réclamations électorales {système de la vérification des pouvoirs). Cela, dit-on, a l'avantage d'assurer l'indépendance des assemblées électives. — Cet argument repose tout entier sur la supposition que les tribunaux ne sont pas impartiaux et subissent la pression du gouvernement. — La vérification des pouvoirs a de graves inconvénients : les réclamations électorales sont portées devant une autorité qui ne sait pas le droit et qui n'est pas impartiale. — Préférable est donc, théoriquement, dans un pays où les tribunaux sont indépendants du gouvernement, le système du jugement des réclamations électorales par des tribunaux véritables, c est-à-dire par une autorité indépendante et sachant le droit {système du contentieux électoral).

La loi française n'admet la vérification des pouvoirs que pour les réclamations contre l'élection des députés. (et des sénateurs) et ce système a donné souvent lieu, dans la pratique, à des abus. En 1871, on avait aussi admis la vérification des pouvoirs pour les élections des conseillers généraux ; mais les décisions scandaleuses de partialité qui lurent rendues ont amené une modification

(1) Le préfet est aussi admis à demander l'annulation de l'élection des conseillers généraux, d'arrondissements ou municipaux.

de la législation. Désormais, pour toutes les élections locales, le contrôle des élections est confié à un tribunal. Pour les conseils généraux, le tribunal compétent est le Conseil d'Etat ; pour les conseils d'arrondissement et les conseils municipaux, c'est le conseil de préfecture avec appel au Conseil d'Etat.

3e régie. La procédure est simple, rapide et sans frais. La réclamafion est formée soit sur le procès-verbal même de l'élection, soit par simple requête déposée dans un bref délai (10 jours ou 5 jours selon les élections), soit à la préfecture, à la sous préfecture ou à la mairie (suivant les élections). Le tribunal saisi doit statuer dans un bref délai (3 mois, 2 mois, 1 mois selon les élections). — Toute la procédure est sans frais : il y a dispense de timbre, enregistrement gratis, dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat lorsque la réclamation va devant le Conseil d'Etat.

Afin d'empêcher les réclamations par pur esprit de chicane, la loi décide que la réclamation na pas un effet suspensif : l'individu proclamé élu exerce la fonction bien que son élection soit contestée. — A cet égard, il faut signaler un défaut de la loi française pour les réclamations en matière d'élection au conseil d'arrondissement ou au conseil municipal. Au cas où le conseil de préfecture a annulé l'élection, si le conseiller dont l'élection a été annulée fait appel devant le Conseil d'Etat, son appel est suspensif : le conseiller conserve la fonction jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait, lui aussi, annulé l'élection. Cette solution a pour effet d'encourager les appels au Conseil d'Etat, même dans les cas les moins douteux .

4e règle. Le juge de l'élection a le pouvoir de contrôler la régularité de toutes les opérations électorales.

a) L'élection est une opération complexe. Pour quelle soit régulière, il faut que le collège électoral soit régulièrement composé, que toutes les .formes du scrutin aient été observées, qu'il n'y ait pas eu de pression, de corruption, de manœuvres, que le candidat proclamé

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soit éligible, etc. Le juge de l'élection a le pouvoir de vérifier tous ces points.

Toutefois, il y a une question très délicate. Le juge de l'élection peut vérifier la régularité de la composition du collège électoral. Or il y a un juge des listes électorales qui statue sur la capacité électorale. En vérifiant la composition du collège électoral, le juge de l'élection doit veiller à ne pas empiéter sur les pouvoirs du juge des listes électorales. Ainsi, le juge de l'élection pourra, sans empiéter sur les pouvoirs du juge de la liste, déclarer nul le vote d'un individu inscrit sur la liste électorale, mais frappé, après la clôture des listes, d'une condamnation pénale, déclaré en faillite, ou entré au service militaire, ou placé dans un établissement d'aliénés, ou détenu. A l'inverse, le juge de l'élection ne pourrait pas annuler le vote d'un individu inscrit sur les listes électorales, en déclarant que cet électeur n'aurait pas dû être inscrit sur les listes parce qu'il n'est pas français, ou majeur de 21 ans, ou résidant dans la commune, etc. Ce sont des questions qui regardent le juge de la liste.

b) Lorsque le juge constate une irrégularité, il ne faut pas dire qu'il doit toujours annuler. Cela dépend de l'irrégularité. Ainsi il doit toujours annuler l'élection si l'individu proclamé était inéligible ou si un sectionnement électoral était irrégulier. Mais si l'irrégularité porte sur la composition du collège électoral, ou sur des faits de pression, de corruption, etc., le juge de l'élection devra rechercher si l'irrégularité est assez grave pour que l'on puisse dire que, sans l'irrégularité, le résultat aurait été différent. D'ailleurs, dans le doute, le juge doit annuler : il faut que les élus aient un titre non douteux.

c) Lorsque le juge de dernier ressort a annulé une élection, sa décision produit effet vis-à-vis de tout le monde (erga omnes). Il faut recommencer l'élection dans son entier (premier et deuxième tour de scrutin).

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