LA DÉMISSION
SECTION I
La démission
En principe, on ne peut laisser les agents quitter le service quand il leur plaît. Ils risqueraient de le désorganiser par des démissions intempestives. De plus, ils pourraient se soustraire, par une démission précipitée, à des peines disciplinaires encourues par eux.
De ces idées découle une double conséquence :
1° Toute démission pour produire son effet doit être acceptée par le chef de service.
2° Le fonctionnaire doit continuer l'exercice intérimaire de la fonction jusqu'au moment où son départ ne gênera pas le service : en principe, jusqu'à l'installation de son successeur.
La loi française s'inspire de ces idées ; toutefois elle distingue entre les fonctionnaires nommés et les agents élus. (
| 1er. — lre règle. Les démissions, pour produire leur effet, doivent être acceptées par le chef de service.
1° En ce qui concerne les fonctionnaires nommés, la règle est sans exception : ministres, préfets, juges, professeurs, officiers, etc. .
2° En ce qui concerne les agents élus, la plupart des lois écartent notre règle : la démission des agents élus, pour produire son effet, n'a pas besoin d'être acceptée. Cette solution est critiquable. Toutefois, on peut ï expliquer 9 sinon la justifier, par trois raisons: 1° Ordinairement les démissions d'agents élus ne sont pas intempestives, parce que les fonctions électives n'ont pas de
caractère technique ; il s'agit de contrôler ; de plus, les agents électifs font d'ordinaire partie d'un corps : les démissions laissent subsister le corps. — 2° La discipline chez les agents électifs n'est pas stricte. — 3° Les fonctions électives sont gratuites : on ne peut donc pas se montrer très exigeant vis-à-vis des agents élus.
Quoi qu'il en soit : a) les conseillers généraux peuvent donner leur démission et il n'est pas nécessaire qu'elle soit acceptée ; — b) même chose pour les conseillers d'arrondissement; — c) même chose pour les conseillers municipaux ; toutefois, leur démission n'est définitive que si le préfet ou le sous-préfet leur en accusé réception ; à défaut, un mois après que la démission a été renouvelée par lettre recommandée ; — d) pour les maires et adjoints, la faculté de démissionner librement est plus grave, car ces agents sont chargés de l'état civil. Avant 1908, le préfet devait accepter leur démission. La loi du 8 juillet 1908 a donné la même solution que pour les conseillers municipaux. C'est une réforme constestable .
§ 2. — 2e règle. Continuation provisoire de l'exercice des fonctions.
1° La règle s'applique sans difficultés aux agents nommés. Un officier, un juge, un professeur dont la démission est acceptée doit rester provisoirement au service ; le chef de service fixe le moment où la démission produira effet ; il décide si le départ immédiat est sans inconvénient ou même avantageux pour l'intérêt public, ou s'il convient de le retarder.
2° La règle ne s'applique pas d'ordinaire aux agents électifs : conseillers généraux; conseillers d arrondissement ; conseillers municipaux.
Toutefois, les maires et adjoints, démissionnaires sont tenus de continuer l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leur successeur, sauf le cas où le conseil