LA RÉVOCATION
municipal serait intégralement renouvelé; dans cette hypothèse, l'intérim ne dure que jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal ; ce sont les nouveaux élus dans l'ordre du tableau, qui exercent l'intérim jusqu'à l'élection du maire et des adjoints.
D'ailleurs, cette règle ne constitue pas un droit pour les maires et adjoints démissionnaires. Le préfet peut décider que le maire ou adjoint cessera immédiatement ses fonctions et que l'intérim sera rempli par un adjoint ou par un conseiller municipal désigné par le conseil. D'autre part, comme l'intérim ne peut pas se prolonger indéfiniment, la loi décide que dès que, le maire a démissionné, il faut le remplacer d'urgence. En conséquence, on complète le conseil municipal afin de procéder le plus tôt possible à l'élection du maire.
SECTION II
La révocation
L'intérêt public exige que les chefs de service ne soient pas absolument libres de renvoyer les agents. S'il s'agit de fonctionnaires de carrière, ces pouvoirs arbitraires ne manqueraient pas de désorganiser le service : on n'aurait que de mauvais agents ; s'ils étaient soumis à des révocations arbitraires, si la vengeance, les rancunes politiques pouvaient briser leur carrière, le service public n'attirerait que des individus médiocres ou tarés.
En ce qui concerne les agents électifs, le pouvoir de révocation discrétionnaire est en contradiction absolue avec l'indépendance que tend à lui donner le recrutement par élection ; il serait trop facile de casser indirectement une élection, par une révocation abusive. La révocation ne doit donc intervenir que s'il n'y a pas moyen de faire autrement : indignité, mauvaise volonté de l'élu.
— Ce caractère exceptionnel de la révocation, cette préoccupation de ne pas porter atteinte à l'indépendance des élus se traduit dans la terminologie : quand il s'agit d'agents électifs, on ne parle pas de révocation , on parle de démission d'office, de dissolution ; mais ce sont, en réalité, des révocations : révocations individuelles, révocations collectives.