‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 50 sur 179 · RÉVOCATION DES AGENTS NOMMÉS · texte numérisé non relu

RÉVOCATION DES AGENTS NOMMÉS

La règle, lorsqu'il n'y a pas de texte, est qu'il n'y a pas de garanties. Mais, de plus en plus, les lois et règlements organisent des garanties : garanties générales, communes à tous les agents ; garanties particulières à telle ou telle catégorie de fonctionnaires.

1° Une garantie générale, commune à tous les agents nommés, est celle inscrite dans l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : la communication du dossier à l'intéressé avant la révocation, ou plutôt la possibilité pour Tinté ressé de prendre communication du dossier.

Toutefois, il a été jugé par le Conseil d'Etat que cette garantie n'existait plus en cas de grève des fonctionnaires.

2°Pour connaître les garanties contre les révocations arbitraires, il faut consulter les lois et règlements relatifs à chaque fonction. De nos jours, en France, il y a une tendance à donner des garanties sérieuses. Voici les principales de ces garanties : 1° détermination des cas dans lesquels la révocation sera encourue ; 2° autorité compétente pour prononcer la révocation ; 3° formes de la révocation (avis d'un conseil de discipline, défense de l'intéressé), etc.

Les plus fortes garanties existent au profit de certains fonctionnaires : les juges judiciaires ne peuvent être révoqués que sur l'avis conforme du conseil supérieur

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