RÉVOCATION DES AGENTS ÉLUS I DEMISSION D'OFFICE, DISSOLUTION
La révocation des agents élus est très ordinairement entourée de fortes garanties.
1° Révocations individuelles : démissions d'office. — Voici les garanties organisées pour les fonctionnaires électifs suivants : conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, conseillers municipaux : a) la révocation n'est possible que dans certains cas : a) refus de remplir une fonction individuelle imposée par la loi : la révocation est prononcée par le Conseil d Etat (loi 7 juin 1873). — P) absence prolongée sans excuse, aux sessions ordinaires Tantôt c'est Y assemblée qui apprécie les excuses et révoque (conseillers généraux, conseillers d'arrondissement) ; tantôt c'est le préfet (sauf recours devant le conseil de préfecture) : conseillers municipaux ; — y) participation à une réunion illégale du Conseil : la révoca-
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tion est prononcée par le tribunal correctionnel, lequel condamne en même temps à la peine édictée par la loi.
Une situation particulière est faite aux maires et adjoints par la loi du 8 juillet 1908. Le Président de la République ne peut révoquer un maire ou adjoint que par décret motivé après avoir entendu le maire ou adjoint ou l'avoir invité à fournir des explications écrites sur les faits reprochés. Au cas d'irrégularité, le maire ou l'adjoint peut attaquer la révocation devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ; le recours est jugé sans frais et d'urgence.
2° Révocation collective : dissolution. — La dissolution est toujours entourée de garanties, parce que toute dissolution risque de porter atteinte à la décentralisation, à l'autonomie locale. — Voici quelles sont les principales solutions de la loi française :
A) Conseils généraux (L. 10 août 1871, art. 35 et 36) : 1 . c'est le Président de la République qui doit prononcer la dissolution; — 2. il ne peut le faire que pour des raisons spéciales à un conseil général déterminé ; — 3. il doit rendre compte aux Chambres immédiatement si les Chambres sont en session ; sinon, il doit indiquer les motifs de la dissolution et convoquer immédiatement les électeurs du département pour de nouvelles élections.
B) Conseils municipaux (L. 5 avril 1884, art 43 ets.) : 1. c'est le Président de la République qui prononce la dissolution ; — 2. il ne peut le faire que par décret motivé; — 3. le décret doit être rendu en Conseil des ministres; — 4. il doit être publié au Journal officiel ; — 5. enfin il doit y avoir de nouvelles élections dans un bref délai.
SECTION III Expiration d'un certain délai
Lorsque la loi a assigné à une fonction un certain délai, l'expiration du délai met fin de plein droit à la fonction*