‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 55 sur 179 · LA COMPETENCE · texte numérisé non relu

LA COMPETENCE

publique sont au nombre de trois : 1° la compétence — 2° les profits et honneurs ; — 3° les devoirs.

SECTION ï La compétence

La compétence est le pouvoir de faire certains actes, certaines choses.

Les lois et règlements déterminent, d'une manière précise, pour chaque catégorie de fonctionnaires, l'étendue et les limites de la compétence.

1° Les lois et règlements disent quelles sont les choses dont le titulaire de la fonction s'occupera : compétence radone materiœ. Le titulaire de la fonction ne peut pas s'occuper (Vautre chose. Il est, pour tout ce que la loi ne comprend pas, incompétent (règle de la spécialité). C'est l'application d'une idée de bon sens : chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Ainsi la loi énumère les affaires qui rentrent dans la compétence des ministres, des préfets, des maires, des conseils généraux, municipaux, etc ; ils ne peuvent pas s'occuper d'autre chose, à peine de nullité de leurs actes.

2° Les lois et règlements disent quelle est la partie du territoire sur laquelle le titulaire d'une fonction exerce sa compétence : compétence territoriale ou ratione loci. Ex. : le préfet n'a compétence que dans son département; le maire n'a compétence que clans sa commune. En dehors de leur ressort territorial de compétence, les actes accomplis sont nuls.

3° Les lois et règlements disent comment la compétence devra être exercée : tantôt les agents ne peuvent prendre de décision qu'en collège [compétence collégiale) ; tantôt ils agissent seuls (compétence uniper sonnet le) .

Ex. : le préfet, le maire ont une compétence unipersonnelle ; les conseils généraux, les conseils de préfecture, les conseils municipaux ont une compétence collégiale.

4° Les lois et règlements fixent la procédure à suivre (formes) pour prendre une décision. Ex. : décret de révocation d'un maire, décret de dissolution d'un conseil général ou d'un conseil municipal (V. supra, p. 73 et 74).

6° Les lois et règlements disent aussi par quels moyens la compétence devra être exercée. — Le choix des moyens ne doit pas être discrétionnaire pour les agents : la fin ne justifie pas les moyens. Les agents au service public ne doivent pouvoir exercer leur compétence que par les moyens mis à leur disposition par les lois et règlements II serait très dangereux pour les particuliers d'être exposés à l'arbitraire administratif au point de vue des moyens. — Quelle est .la solution du droit français ? .Ex. : un préfet donne un ordre qui rentre dans sa compétence, et cet ordre n'est pas exécuté. Le préfet peut-il employer tout moyen pour faire exécuter son ordre légal ?

Cette question a donné lieu à de graves difficultés lors de la dissolution des congrégations religieuses après la loi de 1901. La jurisprudence du Conseil d'Etat admet les deux règles suivantes :

ire règle : Lorsque la loi a attaché à tel ordre d'un agent administratif une sanction pénale, cela signifie que l'agent administratif, en cas de refus d'obéissance à son ordre, doit aller devant le juge répressif, lequel constatera la désobéissance à l'ordre et ordonnera l'exécution forcée. Bien entendu, avant de prononcer la sanction et d'ordonner l'exécution forcée, le tribunal répressif examinera la régularité de Tordre administratif.

2e règle : Lorsque la loi n'a rien dit, lorsqu'elle n'a pas édicté de sanction pénale, et qu'elle n'a pas organisé de procé Inre, spéciale d'exécution, le Conseil d'Efat admet que l'administration peut choisir elle-même les moyens,

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