DEVOIRS DE LA FONCTION
Si
d'empêchement, la loi a organisé des moyens de suppléance. Elle désigne à l'avance un fonctionnaire qui exercera la fonction à la place du titulaire empêché. Ainsi, en cas d'absence ou d'empêchement du maire, la loi charge les adjoints dans l'ordre du tableau de le remplacer provisoirement. — De plus, la loi permet au titulaire de la fonction, surchargé de besogne, de se faire aider par un ou plusieurs fonctionnaires que la loi désigne. Ex. : la loi permet au maire de se faire aider par un ou plusieurs adjoints ; au préfet de se faire aider par le secrétaire général. On dit que le maire délègue à un adjoint, que le préfet délègue au secrétaire général une partie de ses attributions. Ces formules sont inexactes ; en réalité, le maire, le préfet font une nomination, et cette nomination n'est pas discrétionnaire puisque la loi indique le fonctionnaire qui pourra être nommé délégué.
2° Obligation de se consacrer avec dévouement au service public. — Cela comprend les obligations suivantes : a) ne pas s'absenter sans congé, en particulier, ne pas faire grève ; — b) résider dans le lieu des fonctions ; — c) ne pas s'occuper d'affaires interdites. Ainsi il est interdit aux juges de faire le commerce ; aux huissiers de tenir auberge, café, tabagie ou billard, même sous le nom de leur femme, etc., etc. ; — d) ne pas faire certaines opérations juridiques. Ex. : article 1597, Code civil : les juges, les greffiers, huissiers ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.
3° Secret professionnel, lorsque la fonction l'implique. Toutes les fonctions n'impliquent pas le secret professionnel au même degré. Ex. : pour les juges, les agents des postes, etc., l'obligation est très stricte.
4° Obligation d'exercer la fonction. — Cette obligation est importante ; il est des cas assez nombreux où la loi dit expressément ce que l'agent doit faire dans telle circonstance. Ex. : la loi dit que le maire doit commu-
niquer les listes électorales à tout électeur qui en fait la
demande ; le sous-préfet doit délivrer un permis de chasse à ceux qui remplissent les conditions. On dit alors que la compétence de ragent est liée et non pas discrétionnaire.
5° Devoir d'obéissance hiérarchique . — Les agents au service public doivent obéir, aux instructions de leur supérieur hiérarchique.* Cela est nécessaire parce qu'il faut de l'ordre et de l'unité dans la gestion des affaires publiques. D'ailleurs, cette obéissance hiérarchique a des limites :
a) Le devoir d'obéissance n'existe que pour les affaires de service Par suite, eu dehors du service, il n'y a pas devoir d'obéissance hiérarchique : ainsi, les agents n'ont pas à recevoir d'instructions de leurs supérieurs pour leurs votes, leur conduite personnelle (fréquentations des églises), pour l'éducation de leurs enfants (écoles confessionnelles ou publiques), etc. C'est ce qu'on a voulu marquer en supprimant le serment politique qui existait autrefois.
b) Les agents ont le devoir de ne pas obéir aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques, lors même qu'elles se rapportent au service, toutes les fois qu'elles sont manifestement contraires aux lois. Une chose interdite par la loi ne peut jamais être considérée comme comprise dans le service public. — Ceci s'applique aussi bien aux agents militaires qu'aux agents civils. Un militaire a le devoir de refuser d obéir au chef qui lui ordonnerait de déserter, de commettre un acte de trahison, etc.
c) Le devoir d'obéissance hiérarchique ne s'oppose pas à ce que les agents au service public forment des associations professionnelles pour la défense de leurs intérêts de carrière Cl.- 1er juillet 1901).
6° Devoir du fonctionnaire d'observer, même en dehors du service, une conduite digne. — Le genre de vie des agents au service public doit être digne et respectable. C'est nécessaire au prestige de leur fonction. — Bien entendu, le degré de dignité varie suivant la fonction. Il