‹ Eléments du droit public et administratif, à l'usage des étudiants en droit (capacité)Chapitre 58 sur 179 · DEVOIRS DE LA FONCTION · texte numérisé non relu

DEVOIRS DE LA FONCTION

n'est pas permis à un j uge de s'enivrer en public, ni de fréquenter des tripots, etc. Le prestige de la fonction de juge serait compromis. On se montrera moins sévère pour un cantonnier, un égoutier, etc. Il y a une question d'appréciation; mais ce qui est certain, c'est que l'individu, en dehors de son service public, n'est pas libre de tenir la conduite privée qui lui plaît. Il doit avoir une conduite privée correcte. C'est ce que marque la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation j udiciaire : « Toute manifestation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats. L'infraction aux dispositions qui précèdent constitue une f aute disciplinaire ». Ceci n'est pas spécial aux magistrats ; c'est vrai de tous les fonctionnaires nommés.

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